TJ 01053, 27 août 2026, RG 26/00588
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00588 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HPJD
N° Minute : 26/00474
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en date du 27 février 2026, à la demande de Mandataire judiciaire du CPA
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 09 mars 2026 ;
Concernant :
Monsieur [I] [D] [F] [J]
né le 07 Octobre 1960 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 24 Août 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 août 2026 à :
- Monsieur [I] [D] [F] [J]
Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [T] [R] en date du 24 août 2026 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [I] [D] [F] [J] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 août 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [I] [D] [F] [J] représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [D] [F] [J] a été admis au centre psychothérapique [Etablissement 1] le 27 février 2026 pour des soins sans consentement et le maintien de la mesure a été autorisé par le juge par ordonnance du 9 mars 2026.
Il a été maintenu en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique [Etablissement 1] sur décisions mensuelles du directeur, dont la dernière, datée du 24 juillet 2026, a été prise sur le fondement du certificat médical du docteur [O] [Q], constatant la persistance de troubles psychiatriques et une alliance thérapeutique fragile.
Dans son avis motivé établi le 24 août 2026, le docteur [R] [T] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [D] [F] [J], hospitalisé de longue date pour une pathologie psychotique chronique, a été muté dans le service Epidaure à la suite d’une agression sexuelle commise sur une patiente vulnérable, qu’après retour dans son service d’origine ont été constatées des insultes et des menaces, que, depuis quelques semaines, il n’y a plus d’attitude d’intimidation, de menace verbale ou de comportement impulsif, qu’il est observé une stabilisation de l’état psychique du patient, mais qu’il reste dans le déni de ses troubles et que son adhésion aux soins est faible.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [D] [F] [J], déclaré non entendable, est absent.
Maître Daubigney déclare qu’elle n’a pas relevé de difficulté dans la procédure.
Le représentant de l’établissement est absent.
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [D] [F] [J] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] [F] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Août 2026 au Centre Psychothérapique [Etablissement 1] par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Août 2026,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier,
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