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TJ 01053, 27 août 2026, RG 26/00589


Vérifier : TJ 01053, 27 août 2026, RG 26/00589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00589
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908991195da062e0208bdf

Texte de la décision

4,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00589 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HPJE

N° Minute : 26/00475

Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[Etablissement 1] en date du 18 août 2026,

Concernant :

Madame [X] [W]
née le 14 Octobre 1994 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] ;

Vu la saisine en date du 24 Août 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 août 2026 à :

- Madame [X] [W]
Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 26 août 2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [X] [W] assistée de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Madame [W] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’[Etablissement 1] le 18 août 2026 à 11 heures 30 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 18 août 2026 à 16 heures 34, sur le fondement du certificat médical du docteur [C] [M], médecin au centre hospitalier de [Localité 2] (Haute-Savoie). Celui-ci mentionne que la patiente présente un état d’agitation et des idées de persécution avec description d’interventions de tiers à son domicile et qu’elle a dégradé l’ensemble de son mobilier.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.

Dans son avis motivé établi le 25 août 2026, le docteur [R] [T] a conclu à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que Madame [W] présente une bizarrerie dans le contact, avec stéréotypie et préciosité, que son discours est assez pauvre et abstrait, peu informatif, centré sur des préoccupations stéréotypées relatives à sa détresse financière, que son état thymique est meilleur, que sa conscience des troubles semble très faible et qu’elle est passive dans les soins.

Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [W] déclare qu’elle souhaiterait la mainlevée de la mesure. Sur interpellation, elle déclare qu’elle se sent mieux et que son séjour se passe bien.

Maître Daubigney déclare ne pas avoir relevé d’irrégularités dans la procédure. Sur le fond, elle indique que Madame [W] déclare qu’elle se sent mieux et qu’elle souhaite la mainlevée de la mesure.

Le représentant de l’établissement est absent.

I - Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [W] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [W] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 27 Août 2026 au Centre Psychothérapique de l’[Etablissement 1] par [F] [A] assisté de [E] [N] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Août 2026,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [Etablissement 1],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

Le greffier,

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