TJ 01053, 27 août 2026, RG 26/00607
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Texte de la décision
MINUTE : 571/2026
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00607 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HPK3
AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1]
C/ [R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES:
DEMANDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
SCI [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 30 juin 2026, remis le 6 juillet 2026 au greffe de la juridiction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur un jugement rendu le 27 avril 2026 par la juridiction dans le cadre d’un litige l’opposant à Monsieur [R] [X].
Par courrier électronique en date du 30 juin 2026, Monsieur [X] s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’erreur n’est pas matérielle et que la requête tend à faire trancher à nouveau un point jugé. Il ajoute que la décision en question a été frappée d’appel de sorte qu’il n’appartient plus au tribunal de rectifier une éventuelle erreur.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la cour d’appel de [Localité 3], interrogée par les soins du greffe, a confirmé que le jugement rendu le 27 avril 2026 avait fait l’objet d’un appel de la part de Monsieur [X].
Il n’entre dès lors plus dans les pouvoirs du tribunal de rectifier une éventuelle erreur matérielle affectant le jugement, cette prérogative étant dévolue à la juridiction d’appel.
La requête de la CPAM sera en conséquence rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 6 juillet 2026 manifestement irrecevable,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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