Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 51454, 27 août 2026, RG 26/00561


Vérifier : TJ 51454, 27 août 2026, RG 26/00561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00561
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9089a2195da062e0208c59

Texte de la décision

6,256 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

N° RG N° RG 26/00561 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOMX
MINUTE : 26/

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant ::

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
Chez Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

bénéficiant d’une mesure de tutelle exercée par Madame [Y] [L], absente

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

absent représenté par Me Fleur ORWAT, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par Mme SGHAIER

MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 26 août 2026.

Le 18 septembre 2024, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [L].

Le 5 mars 2026, le magistrat du tribunal de céans a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.

Depuis cette date, Monsieur [K] [L] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 18 août 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 août 2026 favorables au maintien de la mesure.

Le représentant de l’établissement produit l’avis du collège d’experts en date du 15 septembre 2026 et sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation.

A l’audience du 27 août 2026, Monsieur [L] refuse de comparaître à l’audience.

Maître Fleur ORWAT, conseil de Monsieur [K] [L], a été entendue en ses observations. Elle relève l’absence de la tutrice et constate que cette dernière a bien fait l’objet d’une convocation à l’audience de ce jour. Elle rappelle que son client a des liens très fort avec sa famille, qu’il souhaitait regagner le domicile familial.

MOTIFS

Sur l’audition du patient

Il ressort d’un courrier émanant du patient en date du 27 août 2026 que celui-ci indique refuser de comparaître à l’audience.

Ce refus du patient constitue une circonstance exceptionnelle permettant de passer outre son absence à l’audience, le juge ne disposant d’aucun moyen coercitif pour assurer la comparution, ce dernier n’étant en outre pas opportun compte tenu des pathologies de la personne.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne.

En application de l’article L.3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L.3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois.

Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L.3212-7 posent l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle.

En outre, lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental du patient par le collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 du code de la santé publique, laquelle doit être renouvelée tous les ans.

Un certificat de collège en date du 15 septembre 2025 est produit au cours de l’audience par l’établissement.

Le 5 mars 2026, le magistrat du siège a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [L].

Les certificats médicaux mensuels sont produits à échéance régulière.

L’avis médical motivé en date du 25 août 2026 conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme complète. Le médecin relève la persistance de périodes de recrudescence anxio-délirantes se manifestant par des passages à l’acte hétéro-agressifs sur les soignants ou les patients ; le patient est décrit comme présentant des difficultés majeures de gestion émotionnelle.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Monsieur [K] [L] ;

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Mme [Y] [L]

Fait et jugé à [Localité 4], le 27 août 2026

Le Greffier Le magistrat

Madame WILD Madame CHARBONNIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.