TJ 51454, 27 août 2026, RG 26/00568
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS
N° RG N° RG 26/00568 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOPL
MINUTE : 26/
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [I]
née le 26 Décembre 2006 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
absente représentée par Me Fleur ORWAT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par Mme SGHAIER
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 26 août 2026
Madame [W] [I] a été admise le 19 août 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [E] [I], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Madame [W] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 25 août 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [I].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 19/08/2026 à 13h40 régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
- un second certificat médical initial en date du 19/08/2026 à 14h47;
- un certificat médical des 24 heures du 20/08/2026 à 10h12, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 22/08/2026 à 10h45 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission
-un avis médical motivé du 26 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
- un avis médical motivé du 26 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état des motifs médicaux qui font obstacle à son audition.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 26 août 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 27 août 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
La représentant de l’établissement indique qu’il s’agit d’une première hospitalisation. Elle sollicite le maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [W] [I] ne comparait pas.
Me Fleur ORWAT, conseil de Madame [W] [I], est entendue en ses observations. Elle ne relève aucune difficulté sur la régularité de la procédure. Elle rappelle qu’à la lecture des pièces, la patiente évoquait le souhait d’un retour à domicile.
MOTIFS
Sur l’audition de la patiente
Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l'état de santé de Mme [I] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge.
Le certificat médical du 26 août 2026 fait état d’une agitation de la patiente, laquelle tente de forcer la passage pour fuguer et se montre agressive, ce qui ne lui permet pas de participer à l’audition, éléments s’analysant en des circonstances insurmontables.
Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande d'un tiers (sa mère), suivant décision du directeur de l'établissement du 18 août 2026 suite à une agitation et hétéro-agressivité avec propos de persécution sans critique de son comportement. Les médecins relèvent au cours de la période d’observation des éléments hallucinatoires, une intolérance à la frustration avec discours flou centré sur des éléments de persécution.
Au jour de l'avis médical motivé du 26 août 2026 le médecin conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous la forme complète. Le médecin relève la persistance d’idées délirantes, la patiente continuant à considérer que les traitements sont empoisonnés à l’instar de la nourriture ou des boissons. Le médecin relève un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [W] [I] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [I] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Mme [I];
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [I] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Août 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame CHARBONNIER
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