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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 20 août 2026, RG 23/06614


Vérifier : TJ 94028, 20 août 2026, RG 23/06614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
23/06614
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908ac3195da062e0209208

Texte de la décision

6,576 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Août 2026
DOSSIER : N° RG 23/06614 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNXZ / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [G] / [Q]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2198

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (71)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Khadija AZOUGACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1094

1 G à Me Laurence MAYER
1 G à Me Khadija AZOUGACH
1 EX à Madame [G]
1 EX à Monsieur [Q]
IFPA

Transmission Impôt

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2024

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [E] [V] [G] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (Rhône)
Et
M. [N] [Q] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3] (Saune et [Localité 5])

mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 6] (Rhône)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 juillet 2023, soit à la date de l’assignation,

FIXE à 40 000 (QUARANTE MILLE) euros, le montant de la prestation compensatoire que M. [N] [Q] est tenu de verser à Mme [E] [V] [G],

CONDAMNE M. [N] [Q] à payer la somme de 40 000 (QUARANTE-MILLE) euros à Mme [E] [V] [G] titre de prestation compensatoire,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

CONFIE la garde du chien [D] né le [Date naissance 4] 2021 à Mme [E] [V] [G] conformément à la carte d’identification de l’animal,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants majeurs :

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

MAINTIENT à 300 (TROIS CENTS) euros par enfant et par mois soit 600 (SIX CENTS) euros au total, la contribution que doit verser M. [N] [Q] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,

ORDONNE à Mme [E] [V] [G] à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [N] [Q] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, … soit autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [E] [V] [G] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Mme [E] [V] [G] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions concernant la prestation compensatoire à hauteur de la moitié de la somme accordée,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt Août, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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