TJ 94028, 25 août 2026, RG 26/00987
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00987 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XGIW
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : [O] [Y] [L] [Z] C/ Société CREDIT LYONNAIS - LCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Alix BERARD, Juge
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] [L] [Z] née le 04 Avril 1995 à DECINES-CHARPIEU (RHÔNE), nationalité française, étudiante et responsable médicale régionale, demeurant 13 rue de la Cour des Noues - Bal 43 - 75020 PARIS
représentée par Maître Maëva GOMEZ, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : S0368
DEFENDERESSE
S. A. CREDIT LYONNAIS - LCL
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741
dont le siège social est sis 18 rue de la République - 69002 LYON et dont le siège central est sis avenue de Paris - 94811 VILLEJUIF
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS - R010
Débats tenus à l’audience du : 28 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Août 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de contrat de crédit à la consommation en date du 9 mars 2022 acceptée le 11 mars 2022, la société LCL a consenti à Mme [O] [Z] un prêt personnel étudiant d’un montant de 35 000 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 1% pour une durée de 120 mois.
Par exploit du 20 juillet 2026, Mme [O] [Z] a fait assigner la société Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de:
- condamner à titre provisionnel la société LCL à débloquer la 3ème et dernière tranche du prêt personnel étudiant d’un montant de 11 666 euros, en créditant ladite somme sur son compte de dépôt, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner à titre conservatoire la suspension de l’ensemble des échéances du remboursement du prêt personnel étudiant jusqu’en septembre 2027,
- condamner la société LCL à produire l’ensemble des communications écrites (en ce compris les communications par emai, courrier postal, et celles échangées avec elle dans la messagerie sécurisée) ainsi que le compte-rendu des appels téléphoniques conservés depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à ce jour
- débouter la société LCL de l’ensemble des demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance sur requête du 15 juillet 2026, le président du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé Mme [O] [Z] à assigner à heure indiquée la société LCL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juillet 2026.
Mme [O] [Z] maintient les termes de son exploit introductif.
La société LCL sollicite le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de:
à titre principal: débouter Mme [Z] de ses demandes
à titre subsidiaire:
- s’agissant du déblocage de la somme de 11 666 euros, ordonner que cette condamnation puisse être exécutée par l’octroi par elle d’un nouveau prêt à Mme [Z],
- débouter Mme [Z] de sa demande d’astreinte
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été annoncé aux parties que l’affaire est mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la condamnation de la société LCL à procéder au déblocage de la troisième tranche du prêt à titre provisionnel:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, l’offre de prêt du 9 mars 2022 acceptée par Mme [O] [Z] le 11 mars 2022 stipule en son article 2 que “le prêt sera débloqué en une ou plusieurs fois au gré de l’emprunteur avant le 18 février 2025", et prévoit en outre deux déblocages de 11 667 euros et un déblocage de 11666 euros.
Il comporte une période de franchise de 36 mois, laquelle est pour les étudiants et avec l’accord du prêteur susceptible de prorogation de 24 mois en une ou plusieurs fois, sans que la durée totale de la franchise ne puisse excéder 84 mois conformément à l’article 6.4 de l’offre de prêt.
Il en outre est prévu une période d’amortissement de 84 échéances mensuelles.
Enfin l’article 5.4 de l’offre de prêt stipule que le prêteur a la faculté de refuser tout déblocage en cas de survenance d’un fait de nature à faire présumer que capacité de l’emprunteur ou de la caution à honorer leur engagement se trouve obérée tel qu’un incident de paiement ou le défaut de la prime d’assurance facultative.
Il est constant que la banque a débloqué les deux premières tranches de 11 667 euros, respectivement en mars 2022 et mars 2023, et qu’elle a refusé le versement de la 3e tranche.
Il résulte des clauses de l’offre de prêt que le déblocage doit intervenir à la demande de l’emprunteur et le logiciel de la banque retraçant les échanges de cette dernière avec les clients montre que Mme [O] [Z] a fait cette demande s’agissant de la troisième tranche du prêt, par téléphone le 10 avril 2024, demande qui a donné lieu à un refus. Les captures d’écran des messages sur l’application du LCL versées aux débats par Mme [Z] justifient qu’elle a renouvelé cette demande par message le 10 et 20 avril 2024.
Les extraits du compte bancaire LCL communiqués par la banque mettent en évidence le non-paiement par Mme [Z] de la prime d’assurance de 31, 17 euros en janvier et février 2024 en raison de l’insuffisance du solde sur son compte, ce qui semble caractériser les circonstances justifiant le refus du déblocage des fonds telles que prévues à l’article 5.4 du contrat susvisé. Cette situation laisse en effet présager de l’impossibilité de l’emprunteur à rembourser les échéances plus élevées de la période d’amortissement, d’autant plus qu’elles sont calculées en fonction des sommes débloquées.
Dans ses conditions, la créance de Mme [Z] sur la société LCL relative au déblocage de la 3ème tranche du prêt ne s’impose pas avec l’évidence requise en matière de référé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de déblocage des fonds à titre provisionnel.
Sur la condamnation de la société LCL à suspendre l’ensemble des échéances du remboursement du prêt jusqu’en septembre 2027
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme [Z] justifie de la nécessité d’assister à ses examens devant se dérouler jusqu’à la fin du mois d’août 2026 et son stage de six mois prévus dans le cadre de son cursus en kinésithérapie à l’Université Libre de Bruxelles, sous peine d’exclusion à l’issue de sa cinquième année. Cet impératif doit la contraindre à quitter son emploi actuel sans délai, lequel est incompatible avec la participation aux examens, alors même qu’elle est tenue des mensualités du prêt.
Néanmoins, l’offre de prêt stipule que la période d’amortissement pendant laquelle l’emprunteur rembourse le capital et les intérêts débutait en mars 2025, et Mme [Z] ne démontre pas avoir informé la banque que sa scolarité s’achèverait en septembre 2025. Au contraire, la société LCL produit une attestation d’inscription pour l’année académique 2021-2022 communiquée par Mme [Z] au moment la souscription du prêt qui démontre que son parcours en tant que Bachelier était de trois ans et aurait donc dû s’achever en septembre 2024.
Par ailleurs, Mme [Z] ne prouve pas avoir sollicité de la banque la prorogation de la franchise comme le permet l’article 6.4 de l’offre de prêt.
Enfin, il a été précédemment énoncé que le caractère irrégulier du refus de la banque de débloquer la 3e tranche du prêt, qui selon Mme [Z] est à l’origine de sa non-participation aux stages et aux examens et à l’allongement de sa scolarité de quatre à six ans, est sérieusement contestable.
Il s’en suit que le maintien de l’obligation de remboursement du prêt découle de l’exécution du contrat, de sorte que la suspension de l’ensemble des échéances du remboursement du prêt ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Cette demande ne peut donc pas prospérer.
Sur la demande de communication de pièces:
Mme [Z] sollicite du LCL la communication sous astreinte de l’ensemble de leurs communications écrites ainsi que du compte-rendu de leurs appels téléphoniques afin d’une part de démontrer qu’elle avait sollicité le déblocage du prêt et la prolongation de la période de franchise et que la banque s’y est opposée sans motif, et d’autre part qu’elle avait informé la banque que sa scolarité se poursuivait jusqu’en juillet 2025, de sorte que la banque lui a proposé un prêt inadapté par rapport à ses capacités de remboursement.
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
L’article 145 du même code dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le premier point, le compte-rendu des échanges entre les parties produit par la société LCL prouve que Mme [Z] avait informé la banque de son souhait de débloquer la 3e tranche du prêt en avril 2024 et que dès le 10 avril 2024, par conversation téléphonique du 10 avril 2024, un conseiller de la banque avait refusé le déblocage et en avait expliqué à Mme [Z] le motif.
Sur le deuxième point, Mme [Z] a la charge de la preuve que le prêt souscrit était inadapté à sa situation et qu’elle en avait informé la banque. Il en est de même de sa demande de prolonger la période de franchise.
La banque produit le compte-rendu de ses échanges par téléphone et par le biais de l’application de la banque avec Mme [Z] ainsi que de l’historique du dossier entre le 8 février 2022 et le 24 juin 2026. Il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas versé aux débats l’intégralité de ses communications avec la demanderesse.
De son côté, Mme [Z] avait la possibilité de conserver tous les écrits envoyés et reçus du LCL.
Dans ses conditions, la demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En ce qu’elle succombe à l’instance, Mme [Z] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande à verser à la société LCL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de déblocage de la troisième et dernière tranche du prêt personnel étudiant à titre provisionnel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de l’ensemble des échéances du remboursement du prêt personnel étudiant,
REJETONS la demande de communication de pièces,
CONDAMNONS Mme [O] [Z] aux dépens,
CONDAMNONS Mme [O] [Z] à verser à la société LCL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute plus ample demande,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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