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TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01504


Vérifier : TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/01504
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908aca195da062e0209235

Texte de la décision

11,815 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01504 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 24/01504 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRG6

MINUTE N° 26/599 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CCAS de la [1]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Coralie-alexandra Goutail et à Me Giovani Vydeelingu Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [X]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [C] [X], demeurant [Adresse 1]
conparant
assisté par Me Coralie-alexandra Goutail, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0201

DEFENDERESSE

Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Giovani Vydeelingu de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E2181

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [S] [E], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [C] a été engagé par la [1] en qualité de machiniste receveur le 21 mai 2007.

Le 29 décembre 2022 il s’est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie et a été indemnisé à ce titre jusqu’au 28 décembre 2023 par la CCAS (caisse de coordination aux assurances sociales) de la [1].

Sur décision de la commission médicale du 15 février 2024, la prolongation de son arrêt de travail a été admise et il a perçu une indemnisation au titre d’une affection grave et caractérisée.

Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 27 juin 2024.

Par courrier en date du 26 avril 2024, la CCAS de la [1] lui a notifié que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 3 mai 2024, date à laquelle sa reprise du travail était fixée.

Par courrier en date du 11 juin 2024, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale qui, par décision du 27 août 2024, a estimé que son état de santé permettait la reprise du travail à un poste adapté à compter du 9 mai 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 octobre 2024, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la [1] et subsidiairement aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 11 février 2026, M. [X] a comparu, assisté par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal de :
- dire que son état de santé justifiait un arrêt de travail indemnisable pour la période du 3 mai au 27 juin 2024,
- subsidiairement désigner un expert avec mission de déterminer si son état de santé au 2 mai 2024 justifiait un arrêt de travail
- condamner la CCAS de la [1] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la cause de son arrêt de travail est une dépression, que le 25 mars 2024 il a été convoqué pour une visite médicale de contrôle, que la visite a finalement eu lieu par téléphone, procédé qui l’a dérouté au point qu’il n’a pas pu s’exprimer sur son état de santé réel, et qu’au 3 mai 2024 il n’était pas en mesure de reprendre le travail. Il ajoute qu’il a repris à mi-temps thérapeutique après avoir été en congés, le 1er août 2024, ne pouvant plus survivre sans indemnisation, que le mi-temps thérapeutique a été renouvelé, qu’il a ensuite dû reprendre à temps plein mais n’a pas pu se maintenir dans le travail, et qu’il a fait l’objet d’une réforme pour inaptitude le 10 novembre 2025.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- débouter M. [X] de ses demandes et confirmer la décision fixant la reprise du travail au 9 mai 2024,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le médecin conseil a rendu un avis clair, documenté et motivé en se fondant sur une analyse complète de son dossier médical, qu’elle est tenue par l’avis de ce médecin, et que les critiques relatives à l’examen médical sont dénuées de pertinence, la consultation de l’assuré étant facultative. Elle ajoute qu’en l’absence de facteur objectif de gravité, l’état de M. [X] justifiait une reprise du travail sur un poste aménagé, M. [X] ne rapportant pas la preuve contraire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 3 mai au 27 juin 2024

L’article 83 du statut de la [1] permet à la commission médicale de la CCAS d’accorder des congés maladie aux « agents qui, (...) restent atteints d'une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement », au-delà des 365 jours d’indemnisation d’un arrêt de travail pour maladie. M. [X] en a bénéficié à partir du 29 décembre 2023.

La décision contestée par M. [X] met fin à son indemnisation à ce titre. Elle a été prise en application des articles 51 et 56 du règlement intérieur de la CCAS de la [1] qui permet au médecin conseil de se prononcer sur l’intérêt thérapeutique des soins et arrêts prescrits à un assuré et prévoit la possibilité d’une reprise du travail sur un poste autre que celui de l’emploi statutaire.

Le médecin conseil de la CCAS de la [1] a estimé que M. [X] était en mesure de reprendre le travail à temps partiel le 3 mai 2024 alors qu’un arrêt de travail lui avait été prescrit jusqu’au 27 juin 2024. Cette date a été reportée au 9 mai 2024 par la commission de recours amiable statuant en matière médicale.

Sur le plan médical, la CCAS fait valoir que son médecin conseil a rendu sa décision au vu d’une analyse complète de son état : le motif de son arrêt de travail (surmenage professionnel), la prise en charge par un psychiatre et le traitement prescrit. Elle ajoute que la décision a été confirmée par la commission de recours amiable statuant en matière médicale composée de deux autres médecins.
M. [X] verse aux débats un courrier de son médecin psychiatre, le docteur [D], du 31 mai 2024, donc contemporain de la date à laquelle il devait reprendre le travail. Ce dernier mentionne qu’il est dans un « état clinique instable marqué par une asthénie, rumination, tension nerveuse et surtout une médication psychotrope ne lui permettant pas une reprise facile d’une activité de conducteur. » Il ajoute qu’il estime inadapté de le voir reprendre le travail, une reprise à mi-temps thérapeutique à partir du 28 juin sur un poste aménagé lui paraissant envisageable. Dans un courrier du 20 septembre 2024, ce même médecin indique que l’état clinique de M. [X] reste inchangé, que les troubles cognitifs persistent et que le mi-temps thérapeutique doit se poursuivre.

Il en ressort qu’au 9 mai 2024, M. [X] était dans un état psychologique et médical fragiles. Si le médecin psychiatre n’affirme pas explicitement qu’il ne peut pas reprendre le travail, le tribunal relève que les termes du courrier mettent en évidence la fragilité et l’instabilité de l’état de M. [X] à qui un arrêt de travail a été prescrit, ses troubles s’inscrivant dans le cadre d’une pathologie d’ordre psychique traitée par une médication lourde. La nature de cette pathologie induit que la difficulté de reprendre un emploi peut s’appliquer à tout emploi de manière élargie, non seulement à une activité spécifique qu’il ne serait plus possible d’exercer.

La visite de reprise a eu lieu le 28 juin 2024 et ce n’est que le 1er juillet 2024 que la CCAS a notifié à M. [X] une reprise à mi-temps thérapeutique à 50 % du 28 juin au 25 septembre puis à temps plein à partir du 26 septembre 2024.

M. [X] fait valoir qu’il n’a pas repris d’activité le 3 mai 2024, qu’il a été en arrêt sans être indemnisé jusqu’au 27 juin 2024, puis a posé des congés et a effectivement repris son activité le 1er août 2024 en mi-temps thérapeutique. La CCAS de la [1] ne conteste pas ces éléments de fait.

M. [X] produit par ailleurs plusieurs attestations de suivi individuel de la médecine du travail : la première datée du 16 septembre 2024 mentionne une « prolongation d’inaptitude provisoire » et préconise des horaires d’après-midi en direct, pas de missions en équipe de contrôle et précise qu’il peut faire tout autre type de mission. La seconde datée du 9 décembre 2024 prolonge également l’inaptitude provisoire, tout comme la troisième en date du 15 janvier 2025. Le 7 juillet 2025, la médecine du travail déclare M. [X] inapte définitif à l’emploi statutaire. L’avis d’inaptitude précise : « pas de conduite de bus, pas de contact clientèle, voir poste type administratif, logistique, maintenance ou autre ». Le 10 octobre 2025, M. [X] s’est vu notifier par la [1] l’impossibilité de lui proposer un autre poste de reclassement vacant et compatible avec ses capacités et son état de santé. Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2025, M. [X] s’est vu notifier sa réforme pour impossibilité de reclassement.

Il ressort de cette chronologie que M. [X] n’a jamais pu reprendre son emploi statutaire de machiniste receveur et que s’il a travaillé à mi-temps thérapeutique quelques semaines dans un emploi qui n’est pas précisé par les parties, cet emploi ne correspondait vraisemblablement pas à un emploi dans lequel son employeur a pu le reclasser puisque celui ci a déclaré être dans l’impossibilité de lui proposer un reclassement, ce qui a conduit à sa réforme.

Ces éléments corroborent les constatations médicales de son médecin psychiatre du mois de mai 2024, et sa prescription d’arrêt de travail, dont il ressort qu’au 3 mai 2024, M. [X] n’était pas en mesure de reprendre le travail. Par conséquent il convient de faire droit à sa demande et de dire que son état justifiait la prolongation de son congé maladie pour affection grave et caractérisée pour la période du 3 mai au 27 juin 2024.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner, la CCAS de la [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que l’état de santé de M. [X] [C] ne lui permettait pas de reprendre le travail au 3 mai 2024 ;

Dit que l’arrêt de travail prescrit à M. [X] [C] du 3 mai au 27 juin 2024 est justifié et doit être indemnisé au titre de l’article 83 du statut de la [1] ;

Renvoie M. [X] [C] devant la CCAS de la [1] pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la CCAS de la [1] à payer à M. [X] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CCAS de la [1] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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