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TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01254


Vérifier : TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/01254
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908ad0195da062e0209260

Texte de la décision

6,066 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01254 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 24/01254 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNHQ

MINUTE N° 26/595 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sis division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [G], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [Y] [O], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 8 mars 2024, la société [1], employeur de M. [K] [Z], a déclaré un accident du travail dont il aurait été victime le 20 octobre 2021.

Le certificat médical initial du 20 octobre 2021 constate une suture des fléchisseurs du 5ème doigt gauche, et une suture du nerf et de l’artère radiale de l’index gauche.

Par courrier en date du 25 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué à M. [K] que son accident du 20 octobre 2021 ne pouvait pas être pris en charge du fait de la prescription.

M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 3 juin 2024.

Par courrier réceptionné le 11 septembre 2024, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 3 juin 2024 et rejetant sa demande de prise en charge d'un accident du travail dont il aurait été victime le 20 octobre 2021.
 
A l’audience du 11 juin 2026, M. [K] a comparu en personne. Il maintient sa demande de prise en charge de son accident du travail.
Il expose que l’accident est survenu alors qu’il bénéficiait de l’AME, qu’il ne connaissait pas ses droits et que son employeur n’a pas non plus fait le nécessaire. Il demande au tribunal de tenir compte de la gravité exceptionnelle de son accident puisqu’il a eu quatre doigts sectionnés, de sa vulnérabilité au moment des faits et des difficultés rencontrées pour accomplir les démarches administratives. Il invoque la force majeure par impossibilité à agir et le défaut d’information de la caisse, dont il est résulté une indemnisation insuffisante de son préjudice.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2024, au visa des articles L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant été déclaré plus de deux ans après sa survenance.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01254 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNHQ
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; [...]”

En l’espèce, l’accident du travail dont la prise en charge est demandée par M. [K] a eu lieu le 20 octobre 2021. La déclaration n’a été faite que le 11 mars 2024, ce qui n’est pas contesté par M. [K]. A cette date, postérieure de plus de deux ans de la date de l’accident, l’action en reconnaissance d’accident du travail du 20 octobre 2021 est prescrite.

Pour s’opposer à cette prescription, M. [K] soulève la force majeure et le défaut d’information de la caisse.

Or, le défaut d’information n’est pas de nature à faire exception à la prescription de l’action en reconnaissance d’un accident du travail. Par ailleurs il ressort des explications de la caisse qu’il l’a contactée courant 2022 pour avoir des informations et qu’il n’a pas adressé de déclaration d’accident du travail ni été en mesure de produire un justificatif de son activité professionnelle antérieure à 2022.

Enfin, si sa bonne foi n’est pas contestée en l’espèce, il ne démontre pas d’un cas de force majeure sur les deux années, l’ayant empêché de procéder à sa déclaration d’accident du travail.

Par conséquent, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande de prise en charge de l’accident du travail du 20 octobre 2021.

Il conviendra donc de rejeter le recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2024.
 
Les dépens seront laissés à la charge de M. [K].

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [K] [Z] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2024 ; Dit que l’action de M. [K] [Z] en reconnaissance de l’accident du travail du 20 octobre 2021 est prescrite ;

Condamne M. [K] [Z] aux dépens ;

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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