Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01338


Vérifier : TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/01338
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908ada195da062e02092f4

Texte de la décision

5,903 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01338 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 24/01338 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOKM

MINUTE N° 26/596 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Dominique De Gregorio


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant
assisté par Me Dominique De Gregorio, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0712

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [B], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [F] [V], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuplefrançais après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [J] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 15 mars 2024 jusqu’au 14 avril 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a réceptionné ledit arrêt le 3 juin 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a informé M. [O] par courrier du 24 juin 2024 que l’arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à indemnisation.

M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Selon courrier recommandé expédié le 25 septembre 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus d’indemnisation.

Par décision du 16 décembre 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté sa contestation.

À l’audience du 11 février 2026, M. [O] a comparu en personne. Il maintient sa demande de paiement des indemnités journalières pour la période du 15 mars au 16 avril 2024. Il fait valoir qu’il était en arrêt de travail pour burn-out depuis le mois d’octobre 2023, que cet arrêt de travail a été établi par un nouveau médecin qui n’a pas procédé à la télétransmission comme le précédent, et qu’il aurait dû recevoir un avertissement avant que la caisse ne lui oppose un refus d’indemnisation.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter M. [O] de son recours.
Elle fait valoir qu’elle a reçu l’arrêt de travail le 3 juin 2024, une fois la période de repos échue, et qu’elle n’est pas tenue d’indemniser cet arrêt ni de procéder à un avertissement.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).

Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).

En l’espèce, il est constant et reconnu entre les parties que M. [O] a envoyé son arrêt de travail après la fin de la période d’interruption de travail.

Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la caisse.

Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 16 mars au 15 avril 2024 est justifié.

Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.

Si la bonne foi de M. [O] et ses difficultés de santé ne sont absolument pas contestés en l’espèce et que les raisons exposées de son retard dans la transmission du certificat médical apparaissent tout à fait légitimes, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi.

En outre, la caisse n’est pas tenue de procéder par avertissement tel que prévu à l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale, lequel est applicable en cas de retard dans l’envoi d’un arrêt de travail et non en cas d’envoi après la fin de la période de repos prescrite.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par M. [O].

Sur les dépens

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute M. [O] de son recours ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.