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TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 25/00015


Vérifier : TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 25/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00015
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908ade195da062e020930d

Texte de la décision

10,570 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWC2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWC2

MINUTE N° 26/601 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] [T]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [C], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [B] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [E] [X], assesseure du collège salarié
Mme [K] [G], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 janvier 2025, M. [T] [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à la contrainte émise le 30 décembre 2024 et notifiée le 4 janvier 2025, à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne lui réclamant la somme de 3 487,19 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 16 février 2021 au 14 mai 2021.

A l’audience du 11 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande la validation de la contrainte.
Elle expose que M. [T] a bénéficié de soins du 16 février au 14 mai 2021 qui ont été remboursés à deux reprises, le 1er mars 2021 au titre du risque maladie et le 16 décembre 2021 au titre de la maladie professionnelle du 13 octobre 2020.
En réponse au moyen soulevé par M. [T], elle indique qu’une erreur matérielle relative à la date de la maladie professionnelle figure bien dans la notification d’indu mais qu’elle est sans incidence sur l’indu réclamé.

M. [T] a comparu en personne. Il maintient sa contestation de l’indu réclamé et sollicite l’annulation de la contrainte.
Il fait valoir que le double paiement n’a eu lieu que pour les trois jours du début de l’indemnisation, et que selon ses calculs il n’est redevable que de la somme de 539,43 euros.

En cours de délibéré, M. [T] a adressé au tribunal de nouvelles écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les nouvelles écritures adressées au tribunal le 13 février 2026

M. [T] a adressé au tribunal le 13 février 2026 de nouvelles écritures et pièces. Cependant, aucune note en délibéré n’a été autorisée par le tribunal à l’audience du 11 février 2026. Il n’est pas non plus justifié de l’envoi de ces demandes à la partie adverse. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en compte ces nouvelles écritures.

Sur l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie

Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une
dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »

L’article L161-5 du même code, relatif au recouvrement des indus prévoit : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » .

En outre l’article R 133-9 du même code précise : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, la caisse a adressé à M. [T] un courrier en date du 21 décembre 2021 lui notifiant qu’après examen de sa situation, il apparaît redevable de la somme de 3 526,86 euros au motif qu’il a perçu des indemnisations pour la période du 16 février au 14 mai 2021 deux fois, une première fois au titre du risque maladie et une seconde fois au titre de la maladie professionnelle du 16 février 2021.

Il est constant que la maladie professionnelle dont M. [T] a été reconnu atteint est datée du 13 octobre 2020 et non du 16 février 2021. La notification d’indu est donc bien affectée d’une erreur matérielle.

La caisse a ensuite adressé à M. [T] une mise en demeure du 19 janvier 2023 d’avoir à payer la même somme correspondant à la même créance. Enfin, une contrainte a été émise par la caisse le 30 décembre 2024 notifiée le 4 janvier 2025 à l’encontre de M. [T] pour les mêmes causes, les mêmes montants, imputées des retenues intervenues, et la même période que la mise en demeure.

La contrainte est donc régulière en la forme.

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, M. [T] fait valoir que la caisse a procédé à une erreur de calcul et que la différence entre les sommes versées et les sommes dues n’est que de 539 euros.

M. [T] a été en arrêt de travail du 13 octobre 2020 au 14 mai 2021. L’indu réclamé porte sur la période du 16 février au 14 mai 2021. L’absence de versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie pendant les trois jours de carence entre le 13 et le 15 octobre 2020 est donc sans incidence sur l’indu réclamé.

Il ressort des décomptes produits par la caisse que M. [T] a perçu les indemnités journalières suivantes :
- le 1er mars 2021 : 571,69 euros pour la période du 13 au 26 février 2021, pour un montant correspondant à l’indemnisation du risque maladie,
- le 22 avril 2021 : 3 797,64 euros pour la période du 7 janvier 2021 au 9 avril 2021, au taux « maladie »,
- le 22 avril 2021 : 449,18 euros pour la période du 10 au 20 avril 2021, au taux « maladie »,
- le 5 mai 2021 : 571,69 euros pour la période du 21 avril au 4 mai 2021, au taux « maladie »,
- le 19 mai 2021 : 408,35 euros pour la période du 5 au 14 mai 2021, au taux « maladie ».
- le 16 décembre 2021 : 6 143,48 euros pour la période du 16 février au 14 mai 2021, pour un montant majoré, donc au titre de la maladie professionnelle,

Ainsi, pour la période du 16 février au 14 mai 2021, M. [T] a bien perçu les indemnités journalières en double, d’une part au titre du risque maladie et d’autre part au titre de la maladie professionnelle.

Il ressort également de ces décomptes que des indemnités journalières ont été versées deux fois au titre du risque maladie, pour la période du 13 au 26 février 2021.

Par conséquent, sous réserve des déductions des cotisations prélevées sur les indemnités journalières, il apparaît que l’indu réclamé est justifié.

Il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de condamner M. [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 487,19 euros

Enfin, succombant à la procédure, il convient de condamner M. [T] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Valide la contrainte émise le 30 décembre 2024 et notifiée le 4 janvier 2025 à l'encontre de M. [T] à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à hauteur de la somme totale de 3 487,19 euros correspondant au versement d’indemnités journalières en double pour la période du 16 février au 14 mai 2021 ;

Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne M. [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 487,19 euros ; 

Condamne M. [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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