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TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/00436


Vérifier : TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/00436
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908ae3195da062e020933a

Texte de la décision

7,317 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00436 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 24/00436 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4D

MINUTE N° 26/587 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Marianne Dumeige Istin


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [R] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marianne Dumeige Istin, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : 450

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [T], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-fourniez, assesseur du collège salarié
Mme Paulette Stragliati, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mars 2024, M. [Q] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, confirmant le refus de prolongation de l’exonération du ticket modérateur pour affection longue durée (ALD) hors liste.

À l’audience du 11 février 2026, M. [Q] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
- dire qu’il doit continuer à bénéficier de la prise en charge à titre d’affection longue durée, à compter du 8 janvier 2023, pour les séquelles de l’accident cérébral invalidant qu’il a subi,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen tiré de la forclusion de son recours il indique ne pas se souvenir avoir reçu la notification de la décision avant le mois de décembre 2023. Il précise avoir reçu une nouvelle décision ultérieurement qui a ouvert un nouveau délai de recours.
Sur le fond, il expose qu’il a été victime d’un traumatisme crânien grave en 1991 à l’âge de 5 ans, qu’il présente des séquelles à vie et doit subir des soins et interventions chirurgicales régulières, qu’il bénéficie de la reconnaissance en ALD depuis l’enfance et est reconnu personne handicapée. Il soutient que la caisse lui a refusé le renouvellement de la prise en charge sans motiver sa décision, qu’il remplit les critères pour bénéficier de l’ALD et ajoute que cette décision l’empêche de participer à un programme de réinsertion et de formation.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal :
- de déclarer le recours de M. [Q] irrecevable pour forclusion,
- confirmer la décision de refus d’exonération du ticket modérateur.
Elle fait valoir que le recours a été adressé plus de deux mois après la notification de la décision contestée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception tirée de la forclusion

Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.

Selon l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal judiciaire doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours.

En l’espèce, M. [Q] conteste la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 10 novembre 2022 lui refusant le bénéfice de l’exonération du ticket modérateur pour une affection de longue durée. M. [Q] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rendu sa décision le 6 avril 2023. Cette décision confirme le refus de prise en charge. Le courrier de notification est daté du 9 novembre 2023. La caisse primaire d’assurance maladie produit un courrier des services de [1] Poste qui indique que le courrier dont la référence est bien celle du courrier du 9 novembre 2023, a été distribué le 16 novembre 2023.

Par conséquent, M. [Q] disposait d’un délai allant jusqu’au 16 janvier 2024 pour saisir le tribunal. Or, son recours, daté du 15 mars 2024, a été reçu le 18 mars 2024, soit au-delà du délai de deux mois prévus par l’article R.142-1-A III sus-visé.

M. [Q] fait valoir qu’il a été destinataire d’une nouvelle décision qui a ouvert un nouveau délai de recours. Il s’agit de la décision adressée par courrier du 4 avril 2024 intitulé « refus de prise en charge d’une affection longue durée », qui fait suite à une demande de prise en charge adressée par son médecin à la caisse. Cette décision concerne donc une autre demande et ne peut pas ouvrir un nouveau délai de recours dans le cadre de la présente instance qui concerne une décision de la caisse du 10 novembre 2022 confirmée par la commission médicale de recours amiable le 6 avril 2023.

Il convient donc de constater que le recours de M. [Q] reçu le 18 mars 2024 en contestation de la décision du 6 avril 2023 notifiée le 16 novembre 2023 est irrecevable pour forclusion.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [Q], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc pas aboutir.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare irrecevable le recours formé par M. [Q] [R] le 18 mars 2024 contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 avril 2023 notifiée le 16 novembre 2023 lui refusant l’exonération du ticket modérateur pour affection longue durée ;

Déboute M. [Q] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H]’[W] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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