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TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/00876


Vérifier : TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/00876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/00876
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908ae7195da062e0209354

Texte de la décision

12,864 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00876 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VG5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 24/00876 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VG5N

MINUTE N° 26/590 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Myriam Sanchez Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [F]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante
assistée par Me Myriam Sanchez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0668

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [U], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme Paulette StragliatI, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 2 octobre 2023, Mme [F] [Z], employée par la société [Adresse 3] (CMIE), a déclaré un accident du travail dont elle aurait été victime le 21 août 2023 dans les circonstances suivantes : « j’étais en entretien seule avec mon supérieur hiérarchique. Mon n+1 m’a dit qu’il ne voulait plus me parler sans en avoir dit les raisons et m’a dit « sortez de mon bureau ! » puis il a réitéré « sortez ! » en ouvrant la porte. ». La nature de la lésion visée est un traumatisme psychique.

Le certificat médical initial du 3 septembre 2023 constate un « syndrome d’angoisse ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a procédé à des investigations complémentaires et a adressé un questionnaire à Mme [F] et à son employeur.

Le 9 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué à Mme [F] que son accident du 21 août 2023 n’était pas reconnu d’origine professionnelle.

Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier en date du 8 mars 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juin 2024, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne rejetant sa demande de prise en charge de l’accident du 21 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.

A l’audience du 11 février 2026, Mme [F] a comparu, représentée par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal de :
- juger que l’accident du 21 août 2023 est un accident du travail,
- enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de procéder à la liquidation de ses droits avec effet rétroactif,
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Elle expose que l’accident est survenu dans un contexte de relations professionnelles difficiles avec son supérieur hiérarchique direct, qu’a été en arrêt de travail puis en congés du 31 juillet 2023 au 17 août 2023, que le 21 août 2023 elle s’est rendue dans le bureau de son supérieur hiérarchique, qu’ils ont eu un désaccord sur une question de recrutement, qu’il s’est énervé et l’a congédiée de manière inappropriée. Elle ajoute qu’elle s’est effondrée en larmes et a contacté une collègue puis la directrice des ressources humaines de permanence, et a informé par courrier électronique la direction, puis sollicité un rendez-vous avec la médecine du travail. Elle indique qu’elle a continué à travailler deux jours pour assurer la permanence de son service puis a été en congés jusqu’au 29 août. Elle soutient qu’à son retour, la direction n’a pas pris en compte les difficultés dont elle a fait état, lui proposant une rupture conventionnelle ou un licenciement, qu’elle n’a pas compris cette réaction et a été en arrêt de travail à partir du 3 septembre 2023, avant de déclarer son accident du travail le 2 octobre 2023. Elle fait valoir qu’elle a bien déclaré l’accident à son employeur dès sa survenance, et qu’elle est suivie par un psychologue depuis cet événement.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne conclut au rejet des demandes de Mme [F].
Elle fait valoir que l’accident a été déclaré par la victime elle-même un mois après les faits, que le certificat médical initial a été établi 13 jours après les faits, qu’aucun événement constitutif d’un fait accidentel n’est rapporté le 21 août 2023, la première personne avisée n’ayant pas confirmé avoir reçu l’information, que Mme [F] a travaillé le jour de l’accident, et les deux jours suivants, que la matérialité de l’accident n’est donc pas démontrée. Elle ajoute que le climat professionnel conflictuel constitue une situation continue et ne caractérise pas un événement précis et soudain.
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 21 août 2023
 
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
 
La définition jurisprudentielle a évolué et l’accident du travail est définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
 A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
 
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique
 
Il est constant en l’espèce que Mme [F] était employée en qualité de « coordonnatrice maintien en emploi » depuis le 14 décembre 2022 au sein de la société [1]. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 2 octobre 2023 par ses soins, faisant état d'un accident survenu le 21 août 2023 et libellée ainsi :
« j’étais en entretien seule avec mon supérieur hiérarchique. Mon n+1 m’a dit qu’il ne voulait plus me parler sans en avoir dit les raisons et m’a dit « sortez de mon bureau ! » puis il a réitéré « sortez ! » en ouvrant la porte. ».
 
Le questionnaire complété par l’employeur lors de l’instruction de la caisse fait état de réserves à la déclaration d’accident du travail au motif qu’aucune déclaration officielle d’accident du travail n’a été faite à l’employeur. Ce seul fait n’est toutefois pas de nature à écarter le caractère professionnel de l’accident déclaré même si l’exigence probatoire pour Mme [F] s’en trouve accrue.

L’accident a en effet été déclaré à la caisse un mois et demi après sa survenance. Mme [F] soutient toutefois qu’elle a informé son service de ressources humaines de la survenance des faits le jour-même de l’accident. Pour en justifier elle produit des captures d’écran de messages adressés à Mme [Y], sa directrice des ressources humaines, dans lesquels elle déclare « Je viens d’avoir un échange avec [D] des plus perturbants » puis « Je vais très mal suite à un entretien avec CG. Je vais écrire un mail ». Elle produit également un courrier électronique daté du 21 août 2023 à 14h40 ayant pour objet : « Signalement d'un comportement irrespectueux de la part du docteur [H]. », Dans lequel elle décrit avoir eu un entretien avec le Dr [D] [H] dans son bureau le jour-même, au cours duquel elle lui a fait part de son désaccord sur des décisions prises en son absence et auquel il a mis fin en la faisant sortir de son bureau, ne voulant plus poursuivre l’échange. Elle décrit s’être sentie humiliée, rabaissée et dans l'incompréhension totale de ce comportement “discourtois et irrespectueux”. Elle ajoute : « C'est la raison pour laquelle je vous fais part de cet événement qui m'a profondément affectée, humiliée et blessée dans mon amour propre et ma dignité. De toute ma vie personnelle et professionnelle, je n'ai jamais été victime de tels agissements. »
Mme [F] produit enfin un courrier électronique en date du 21 août 2023 par lequel elle demande un rendez-vous à la médecine du travail, rendez-vous fixé au 1er septembre 2023.
Par ces éléments, très proches du moment de l’accident déclaré, le tribunal retient que Mme [F] rapporte la preuve de l’altercation avec son supérieur hiérarchique, soit d’un événement soudain, de nature traumatisante, survenu le 21 août 2023 à 11h30 au temps et au lieu du travail.

S’agissant de la lésion constatée, le certificat médical initial en date du 3 septembre 2023 constate un syndrome d’angoisse ; il est établi par le docteur [I], médecin généraliste, qui a également établi un courrier en date du 1er mars 2024, dans lequel elle indique qu’elle suit Mme [F] depuis le 15 septembre 2023 « pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels à la suite de problématiques survenues sur son lieu de travail. (…) Plusieurs prolongations d’arrêt maladie ont été nécessaires avec la mise sous anxiolytiques puis anti-dépresseurs dans ce contexte difficile ».
Si le constat de la lésion déclarée par Mme [F] comme étant due à son accident est intervenu treize jours après l’accident déclaré, ce délai n’apparaît pas excessif s’agissant d’une lésion d’ordre psychique. Par ailleurs, le certificat médical du docteur [I] caractérise le lien entre les troubles anxio-dépressifs traités et le travail, ainsi que le caractère soudain de l’apparition de la lésion. L’accident déclaré ayant fortement perturbé Mme [F] qui s’est déclarée le jour-même « profondément affectée, humiliée et blessée », le lien entre cet événement du 21 août 2023 et la lésion apparaît établi.

Par ces éléments concordants, Mme [F] rapporte la preuve, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d'autre part, de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.
 
Il convient donc de faire droit au recours formé à l'encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et de dire que l'accident du 21 août 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Sur les autres demandes

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros.
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal,
 
Fait droit au recours formé par Mme [F] [Z] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 9 janvier 2024 ;
 
Dit que l'accident dont Mme [F] [Z] a été victime le 21 août 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Mme [F] [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à Mme [F] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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