TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01077
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ4F
MINUTE N° 26/00593 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Gaëlle Duchesne
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [X] [G] [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle Duchesne, avocat au barreau de Val-de-Marne,, vestiaire : PC 73
DEFENDERESSE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [J], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [C] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nomdu peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2024, M. [X] [S], avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'Ile-de-France en date du 27 mai 2024, confirmant qu’il est redevable des cotisations réclamées par la mise en demeure du 26 mars 2024 d’un montant de 54 983 euros dont 52 366 euros de cotisations et 2 617 euros de majorations de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
À l’audience du 11 février 2026, M. [X] a comparu, représenté par son conseil. Par conclusions reprises oralement, il demande au tribunal de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre au motif qu’il exerce au sein de la [G] [1] inscrite au barreau du Val-de-Marne attaché au tribunal judiciaire de Créteil.
Il demande également au tribunal de condamner l'U.R.S.S.A.F. [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'U.R.S.S.A.F. [2], régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
L’article 47 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. »
En l’espèce, M. [X] est avocat au barreau du Val-de-Marne et exerce ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil. Il sollicite le renvoi devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre situé dans les Hauts-de-Seine, département limitrophe du Val-de-Marne.
L'U.R.S.S.A.F. [2] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Au vu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile sus-visé, il convient de faire droit à la demande et de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, le jugement est susceptible d’appel dans les quinze jours.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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