TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01482
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01482 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQ7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 24/01482 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQ7N
MINUTE N° 26/598 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Thibaut Bonnemye
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibaut Bonnemye, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0726
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline egret-fourniez, assesseure du collège salarié
mme [Q] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, M. [P] [J], employé en qualité d’employé polyvalent par la société [1], exploitante d’un restaurant [2], a déclaré un accident du travail dont il estime avoir été victime le 4 février 2024 à 1h, en le décrivant ainsi : « Fin de service et préparer à partir de mon travail. Sol mouillé et chute violente sur les fesses et le dos ainsi que les côtés. Contact violent avec le seau et le manche en fer de celui-ci sur les côtés et le balai au niveau de l’aisselle. »
Le 8 avril 2024, l’employeur de M. [P] a déclaré un accident du travail dont il aurait été victime le 4 février 2024 à 00h30 dans les circonstances suivantes : « Le salarié aurait glissé sur le sol mouillé. »
Le certificat médical initial du 19 mars 2024 constate une contusion du rachis dorsal et du poignet droit.
Le 25 juin 2024, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué à M. [P] que son accident du 4 février 2024 n’était pas reconnu d’origine professionnelle.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Par courrier expédié le 25 octobre 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant le refus de prise en charge de l’accident du travail dont il aurait été victime le 4 février 2024.
Par décision du 19 août 2024 notifiée ultérieurement, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours.
A l'audience du 11 février 2026, M. [P] sollicite le bénéfice de sa requête et demande au tribunal de :
- juger que l’accident du 4 février 2024 est un accident du travail,
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose que son accident a eu lieu à la fin de son service et a été filmé par les caméras de surveillance du restaurant de sorte que son employeur ne pouvait pas l’ignorer, la vidéo ayant par ailleurs circulé sur un groupe de discussion [3] entre salariés 20 minutes après les faits. Il ajoute que sa présence ce jour-là est attestée par le relevé de pointage et que la matérialité de l’accident est établie, de sorte qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que l’employeur a indiqué avoir eu connaissance de l’accident le 27 mars 2024 soit plus d’un mois après l’accident, que la lésion a été constatée tardivement et qu’au jour où elle a statué elle disposait de trop peu d’éléments pour caractériser la matérialité de l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est constant en l’espèce que M. [P] était employé en qualité d’employé polyvalent dans un restaurant. L’accident déclaré a consisté en une chute sur le sol mouillé.
Pour démontrer la survenance de cette chute, M. [P] produit des captures d’écran de la vidéo surveillance du restaurant le montrant effectivement en train de chuter à cause d’un seau de nettoyage alors qu’il se dirige vers la sortie du restaurant. Il produit également des extraits de conversation datées du 4 février entre salariés qui plaisantent à propos de cette chute.
Pour refuser la prise en charge, la caisse primaire d’assurance maladie retient une contradiction sur l’horaire de travail de M. [P], au motif que son employeur indique qu’il travaillait le 4 février de 13h à 16h30. A ce titre, M. [P] produit un relevé de pointage qui montre qu’il travaillait bien dans la nuit du 3 au 4 février entre 16h30 et 1h, son travail reprenant le 4 février à 13h. Il est donc démontré qu’à 1h du matin le 4 février 2024, M. [P] travaillait bien.
Ensuite, la caisse oppose que M. [P] n’a pas présenté de témoignages des faits. Cependant, les photographies de la vidéosurveillance du restaurant de cette nuit, vidéo envoyée sur un groupe [3] de salariés du restaurant le 4 février 2024 à 15h, permet d’établir la survenance de la chute de M. [P] le 4 février à 1h du matin.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que la lésion a été constatée dans un temps trop éloigné des faits.
Le certificat médical initial a été établi le 19 mars 2024. Il mentionne : « chute de sa hauteur. Contusion du rachis dorsal et du poignet droit. » Pour expliquer le délai dans lequel il s’est rendu chez le médecin, M. [P] explique lors de l’instruction de la caisse qu’il a voulu continuer à travailler, qu’il avait peur de perdre son emploi et pensait que cela ne servirait à rien mais qu’au bout d’un mois la douleur était trop importante et qu’il est allé consulter un médecin. Cependant, le délai entre l’accident et le constat de la lésion (44 jours) est tel qu’il n’est pas possible de retenir que la lésion est en lien avec l’accident.
Par conséquent, M. [P] rapporte la preuve de la survenance d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (la chute) mais pas d’une lésion en lien avec celle-ci constatée dans un temps proche.
Il convient donc de rejeter le recours formé contre la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le recours de M. [P] étant rejeté, il y a lieu de le condamner aux dépens. Par conséquent, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut pas aboutir.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [P] [J] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 4 février 2024 ;
Déboute M. [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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