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TJ 76540, 25 juin 2026, RG 24/00969


Vérifier : TJ 76540, 25 juin 2026, RG 24/00969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/00969
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908d20195da062e0209e40

Texte de la décision

9,940 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 25 JUIN 2026

AL/SL
N° RG 24/00969 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MYC6

[Q] [V] représentée par la F.N.A.T.H.

C/

MSA HAUTE NORMANDIE

Expéditions exécutoires

à

- [V] [Q]
- [X] [W]
- MSA Haute Normandie

DEMANDEUR

Madame [Q] [V]
née le 31 Mars 1970
88 rue d’Elbeuf
76410 FRENEUSE
assistée par la F.N.A.T.H. représentée par Maître Zoe SEVASTOPOULOU, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [N] [P], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 09 Avril 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 25 Juin 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

Exposé du litige

Par requête expédiée le 31 octobre 2024 et enregistrée le 4 novembre 2024 au greffe, Mme [Q] [V], représentée par l’association des accidentés de la vie (FNATH), a saisi la juridiction aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) Haute-Normandie, relative à la décision de la caisse du 18 mars 2024 ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), consécutif à l’accident du travail survenu le 10 août 2022, dont elle a été reconnue victime.

Mme [Q] [V], présente, assistée de son conseil, a soutenu ses conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

A titre principal
- Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident de trajet du 10 août 2022 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP,
- Dire qu’il existe un retentissement professionnel en rapport avec l’accident de trajet du 10 août 2022 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP,
- Fixer le taux d’inacapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident de trajet du 10 août 2022,
Condamner la MSA de Haute Normandie aux dépens,
A titre subsidiaire
- Ordonner avant dire droit une expertise avec pour mission de fixer le taux d'IPP et déterminer un taux professionnel,
- Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à la charge de la MSA Haute-Normandie
- Renvoyer à une autre audience,
- Réserver les dépens,

De son côté, la MSA Haute-Normandie, représentée, a soutenu ses conclusions responsives n° 1 et demande au tribunal de :

- La recevoir en ses conclusions,
- Constater que le taux d’IPP fixé à 10 % par le médecin conseil est correctement évalué à la date de première consolidation,
- Constater que le taux d’IPP fixé au 30 octobre 2023 tient compte des conséquences fonctionnelles et de l’incidence professionnelle,
- En conséquence, fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] à la date de consolidation du 30 octobre 2023 à la suite de son accident de trajet survenu le 11 août 2022,
- Condamner Mme [Q] [V] aux entiers dépens.

Motivation

Vu les articles L 434-1 et suivants, ainsi que R 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que Mme [Q] [V], employée de banque, a été victime le 10 août 2022 d’un accident de trajet. Le certificat médical du 10 août 2022 mentionne “ AVP avec contusion cervicale et lombaire” et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 13 août inclus.

La MSA Haute-Normandie a décidé de prendre en charge l’accident de trajet de Mme [Q] [V].

Par certificat médical final du 30 octobre 2023 la pathologie a été déclarée consolidée avec séquelles à cette même date, le certificat précisant “ cervicalgies avec raideurs, lombalgies diffuses permanentes majorées par le mouvement, déficit moteur des 2 membres inférieurs, anxiété”.

Suivant le rapport médical du médecin-conseil de la caisse en date du 27 novembre 2023, la date de consolidation du 30 octobre 2023 a été maintenue et un taux d'IPP de 10 % a été proposé, prenant en compte le retentissement professionnel de la victime.

Par décision en date du 18 mars 2024 la MSA Haute-Normandie a fixé à 10 % le taux d'IPP résultant de l’accident de trajet du 10 août 2022 en retenant au titre des séquelles la persistance de troubles algiques lombo sacrée (sur antécédent d’état antérieur connu d’accident du travail avec lésions lombaires consolidées avec un taux d’IPP de 23 % par CPAM en 2005) ainsi que des cervicalgies et un état d’anxiété.

Par courrier du 7 mai 2024, Mme [Q] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de notification du taux d’IPP de 10%.

En parallèle Mme [Q] [V] a fait l’objet d’une rechute, le certificat médical de rechute établi le 14 octobre 2024 mentionnant la “ réapparition de cervico dorso lombalgies invalidantes”.
Les dispositions susvisées définissant le taux d'IPP de la victime d'un risque professionnel n'obligent pas l'organisme social, ni d'ailleurs son service médical ayant procédé à l'évaluation, à devoir distinguer entre une part anatomique, physiologique ou encore fonctionnelle et une part professionnelle, de telle sorte que la décision de la MSA Haute-Normandie du 18 mars 2024 ayant fixé un taux d'IPP de 10 % ne fait pas grief en la forme. Il n'y a pas lieu de déterminer séparément un taux professionnel. Ainsi, le rapport médical du médecin-conseil de la caisse, qui a permis à cette dernière de fixer le taux, a pu valablement préciser qu'il était tenu compte du retentissement professionnel pour l'intéressée.

Sur le fond, le rapport médical précité, établi par le docteur [C], médecin conseil, à partir d'un examen médical de Mme [Q] [V], retient que cette dernière a été victime le 10 août 2022 d’un accident de trajet en rentrant à son domicile après le travail, à un rond point, un camion poids lourd l’a projetée par l’arrière de sa voiture entrainant un traumatisme lombaire et cervical. Il est précisé qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2022 puis qu’elle a repris le travail à 100 %. Au titre des séquelles, il est mentionné la persistance de troubles algiques lombo sacrée ainsi que des cervicalgies et un état d’anxiété.

En outre, le rapport fait état d’un état antérieur connu d’accident du travail avec lésions lombaires (hernie discale exclue foraminale gauche L3 L4 TDM du 15 septembre 2026) consolidées avec un taux de 23% par la CPAM en 2005. Toutefois aucun élément médical ne permet d’affirmer que l’état antérieur aurait été aggravé par l’accident de trajet du 10 août 2022.

Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le taux de 10% d'IPP fixé par la MSA Haute-Normandie est adapté et conforme aux préconisations du barême indicatif d’invalidité. Si les certificats médicaux du 29 août 2023 font état d’une dégradation de l’état musculo-squelettique de Mme [V], ils ne contredisent pas les conclusions de l’examen du médecin conseil du 27 novembre 2023. L'incidence professionnelle a bien été prise en compte, étant observé que Mme [V] a repris le travail à 100 % à compter du 2 septembre 2022, que le premier temps partiel est intervenu du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2024 soit bien après la date de consolidation et que Mme [V] ne produit aucune recommandation d’aménagement de poste qui aurait été formulée par la médecine du travail, les attestations de collègues de travail n’étant pas suffisantes pour remettre en cause des conclusions du médecin conseil s’appuyant sur le dossier médical de l’intéressée et sur un examen physique.

Il convient par ailleurs de préciser que si Mme [V] mentionne que son état s’est aggravé et qu’elle a fait l’objet d’un certificat de rechute au 14 octobre 2024, ces éléments sont largement postérieurs à la date de première consolidation et n’ont pas à être pris en considération pour déterminer son taux d’IPP (taux fonctionnel et retentissement professionnel) à la date du 30 octobre 2023.

Au vu de ces éléments, le taux d’incapacité permanente partielle a donc été correctement évalué à la date de première consolidation (30 octobre 2023)

Sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, il convient de débouter Mme [Q] [V] de son recours.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [V], partie perdante, doit être condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

Déboute Mme [Q] [V] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [Q] [V] en tant que de besoin aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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