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TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 22/00720


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Date
07/04/2026
Numéro
22/00720
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908d48195da062e0209f63

Texte de la décision

19,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 07 AVRIL 2026

AL/GDB
N° RG 22/00720 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LR6Z

[C] [H]

C/

CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE

Expéditions exécutoires

à

- Mme [H] [C]
- Me LEVY Jessy
- CPAM RED

DEMANDEUR

Madame [C] [H]
née le 11 Mai 1968
6 Passage Henri Fleury
76250 DEVILLE LES ROUEN
représentée par Maître Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [U] [P], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 avril 2021, Mme [C] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « syndrome du canal carpien gauche opéré le 5 janvier 2021 avec des douleurs persistantes ». Le certificat médical initial du 5 novembre 2020 constate un syndrome du canal carpien gauche.

Le 23 avril 2021, Mme [H] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 14 avril 2021 constatant un syndrome du « canal carpien de la main droite ».

Après avis défavorable du comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie en date du 28 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme [H] un refus de prendre en charge du syndrome du canal carpien gauche, par courrier du 29 octobre 2021.

Après avis défavorable du comité de la région Normandie en date du 24 novembre 2021, la CPAM a notifié à Mme [H] un refus de prendre en charge le syndrome du canal carpien droit, par courrier du 29 novembre 2021.

Suite au rejet de son recours relatif au canal carpien gauche par la commission de recours amiable, le 27 juin 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 26 août 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/00720.

Suite au rejet de son recours relatif au canal carpien droit par la commission de recours amiable le 27 juin 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 26 août 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/00719.

Par ordonnance du 29 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- Ordonné la jonction de l’instance 22/00720 et 22/00719 sous le second numéro ;
- Désigné le CRRMP de la région BRETAGNE pour qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre les deux pathologies déclarées par Mme [C] [H] et son travail habituel ;
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 16 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026, après mise en état.

A l’audience, Mme [C] [H], soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :

- Juger qu’elle doit bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de ses maladies professionnelles au titre du tableau n°54 à savoir un syndrome canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche avec toutes conséquences de droit sur les indemnités journalières ;
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

A l’audience, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :

- Ordonner la disjonction des recours 22/00719 et 22/00720
Sur le syndrome du canal carpien droit :
- Entériner l’avis du CRRMP de BRETAGNE et, en conséquence, confirmer le refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle ;
Sur le syndrome du canal carpien gauche :
- Entériner l’avis du CRRMP de BRETAGNE et, en conséquence, confirmer le refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle ;
En tout état de cause :
- Rejeter la demande de Mme [C] [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est mis en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la disjonction

S’agissant de l’affaire 22/00719, deux procédures (22/00719 et 22/00720) ont été initialement jointes par ordonnance du 29 août 2023 et appelée à l’audience du 12 février 2026.

Néanmoins s’agissant de deux demandes de reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de maladies distinctes, il est de bonne administration de la justice de revenir sur cette jonction et de disjoindre les deux dossiers.

*

Sur la demande de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche

Mme [C] [H] soutient en premier lieu qu’elle remplit les conditions du tableau n°57 C relatif au syndrome du canal carpien dès lors que ses missions habituelles en qualité de conductrice receveur de bus pour la TCAR impliquaient une sollicitation importante de ses mains et poignets, tant pour la conduite du bus que pour les tâches annexes comme la vente de billets.

La CPAM expose que Mme [C] [H] ne remplit pas les conditions du tableau n°57 C au titre du délai de prise en charge et au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien. La caisse explique que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil a été fixée au 19 octobre 2020 soit plus de 30 jours après la dernière exposition au risque, Mme [C] [H] ayant été placée en arrêt de travail continu à compter du 8 juin 2018. Elle ajoute que la liste limitative des travaux prévoit la réalisation habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés des d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, sans que l’instruction n’ait permis de démontrer que l’assurée réalisait ce type de travaux.

La caisse expose en second lieu que deux des conditions du tableau n’étant pas remplies, les avis de deux CRRMP ont été recueillis pour déterminer si le syndrome du canal carpien gauche est en lien avec le travail habituel de l’assurée. Elle affirme que les deux avis ne retiennent pas de lien direct et essentiel et qu’en l’absence d’autres éléments probants il convient de débouter Mme [C] [H] de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Aux termes de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».

Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (n°90-18.110). Ce délai est respecté lorsque la lésion a été constatée dans le temps imparti, même son identification n’est intervenue que postérieurement (n°90-18.110). En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de l’exposition au risque considéré (n°11-24.269). La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire (n°09-67.494). C’est la cessation de l’exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge.

Il est constant qu’au visa des articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (n°18-22.061).

Le tableau n°57 C prévoit :

Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

En l'espèce,

La condition relative au délai de prise en charge n’étant pas remplie, la première constatation médicale du syndrome du canal carpien gauche ayant été réalisée le 19 octobre 2020, soit plus de 2 ans après que la salariée a cessé ses fonctions habituelles en raison d’un placement en arrêt maladie à compter du 8 juin 2018, deux CRRMP ont été saisis pour avis dans le cadre de la présente procédure pour dire s’il existe un lien direct et essentiel entre les fonctions habituelles de Mme [C] [H] et le syndrome du canal carpien gauche. Cette saisine était en outre motivée par le fait que les tâches habituelles décrites par la salariée ne semblaient pas entrer dans la liste limitative des travaux du tableau 57 C.

Aux termes de son avis du 24 novembre 2021, le CRRMP de la région NORMANDIE a considéré « après avoir pris connaissance des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de conductrice receveuse exercée par Mme [H] depuis 2010 ne l’expose pas de manière habituelle à des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main ou d’appui carpien prolongé, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle (…) Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».

Aux termes de son avis du 16 février 2024, le CRRMP de la région BRETAGNE a considéré « Le dossier nous a été présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge, non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : syndrome du canal carpien gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 19/10/2020 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur de bus. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge et ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la maladie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Pour contester les conclusions des deux CRRMP, Mme [C] [H] soutient que ses activités de conducteur receveur impliquaient des mouvements habituels décrits au titre de la liste limitative des travaux du tableau 57 C. Il ressort en effet de ses écritures et du questionnaire qu’elle a complété au cours de l’instruction de la CPAM qu’elle considère que le maintien prolongé du volant du véhicule, la manipulation des commandes diverses du poste de conduite (commandes du bus, réglage du siège) constituent des travaux supposant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Elle affirme en outre que des études ergonomiques et médicales confortent ses dires.

Or à ce titre il convient de relever que Mme [C] [H] produit un document intitulé « surveillance des maladies à caractère professionnel » daté de février 2016 qui, s’il met en évidence une prévalence importante des troubles musculosquelettiques chez les chauffeurs, ne traite pas spécifiquement du syndrome du canal carpien. L’étude démontre essentiellement que les chauffeurs sont plus fortement exposés à des troubles dorso-cervicaux.
Pour le surplus, Mme [C] [H] se borne à faire des références abstraites à des décisions de la Cour d’appel de Paris et à des avis du CRRMP des HAUTS DE FRANCE, sans que ces affirmations ne permettent d’établir un lien suffisant entre ses fonctions et le syndrome du canal carpien.

Il apparaît en outre que les travaux décrits par Mme [C] [H] ne peuvent en tout état de cause pas être rattachés au tableau n°57 C. En effet les explications de la salariée sont peu compatibles avec la synthèse réalisée par l’enquêteur de la CPAM qui établit que le bus bénéficie de la direction assistée et d’une boîte de vitesse automatique, ce qui est peu compatible avec les contraintes visées dans le tableau. De plus les conditions d’ouverture et de fermeture du tiroir-caisse, bien qu’il s’agisse d’un geste nécessairement répétitif, ne ressortent que des seules déclarations de la salariée et rien ne permet d’accréditer les dires selon lesquels la fermeture de ce tiroir nécessitait une pression de la paume des deux mains de manière simultanée comme l’explique la salariée. Les autres tâches habituelles décrites (manipulation des commandes du bus, réglage du siège etc) sont enfin insusceptibles d’être rattachées à la liste limitative du tableau.

Force est ainsi de constater que deux CRRMP ont rendu un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la salarié et sa pathologie, que Mme [C] [H] n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en question ces conclusions motivées. En effet outre la description de ses tâches habituelles, il convient de rappeler que le syndrome du canal carpien gauche a été identifié pour la première fois plusieurs mois après son placement en arrêt maladie de sorte que le délai de prise en charge de 30 jours est largement dépassé. Compte tenu de ce laps de temps très important, il n’est pas possible d’établir un lien direct entre l’activité de conducteur de bus et la pathologie de Mme [C] [H].

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de Mme [C] [H] de prise en charge de la maladie déclarée le 6 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [C] [H] sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, Mme [C] [H] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

***

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Mme [C] [H] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 avril 2021 au titre d’un syndrome du canal carpien gauche;

CONDAMNE Mme [C] [H] au paiement des entiers dépens ;

DEBOUTE Mme [C] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

La greffière Le président

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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