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TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 23/00713


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Date
07/04/2026
Numéro
23/00713
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908d4f195da062e0209fa8

Texte de la décision

7,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 07 AVRIL 2026

AL/GDB
N° RG 23/00713 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MDXI

[G] [K]

C/

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

Expéditions exécutoires

à

- Mme [K] [G]
- Me POINSIGNON Pierre- Hugues
- CPAM RED

DEMANDEUR

Madame [G] [K]
4 Rue Desmonts
76500 ELBEUF
représentée par Maître Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Lynda KHALFOUNE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

A compter du 24 mars 2022, Mme [G] [K] a bénéficié d’un arrêt de travail régulièrement prolongé et indemnisé au titre de l’assurance maladie.

Par courrier du 21 juillet 2022, Mme [G] [K] a sollicité de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe l’autorisation d’effectuer un séjour de vacances au Maroc du 10 au 23 octobre 2022.

Par courrier du 19 août 2022, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a informé l’assurée que le paiement des indemnités journalières serait interrompu lors de ce séjour.

Statuant lors de sa séance du 20 juillet 2023 sur le recours amiable de l’assurée du 21 septembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse du 19 août 2022 et rejeté la demande de Mme [G] [K].

Par requête reçue le 1er septembre 2023, Mme [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable lui refusant le bénéfice du versement des indemnités journalières pour la période du 10 au 23 octobre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, après mise en état.

A l’audience, Mme [G] [K] soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de reporter de deux ans, à compter du jugement, le paiement des sommes indues au titre du trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 10 au 25 octobre 2022, et ce compte tenu de sa situation financière.

A l’audience, la caisse soutenant oralement ses dernières conclusions demande au tribunal de rejeter comme mal fondé le recours formé par Mme [G] [K]. Elle soutient qu’en l’absence d’exception légale ou conventionnelle au principe de territorialité du versement des indemnités journalières applicable à la situation de Mme [G] [K], le bénéfice des indemnités journalières du 10 au 23 octobre 2023 a été logiquement refusé à l’assurée. Elle ajoute qu’elle n’a en outre pas reçu d’arrêt de travail pour la période considérée et que contrairement à ce qu’indique l’assurée, aucun indu ne lui a été notifié pour cette période.

L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu'il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n'apporteront donc aucune réponse puisqu'elles ne saisissent pas le juge.

Sur le bénéfice des indemnités journalières

Aux termes de l’article L160-7 du code de la sécurité sociale « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou les personnes mentionnées à l'article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état ».

En l’espèce,

Mme [G] [K] a sollicité de la CPAM l’autorisation de se rendre au Maroc du 10 au 22 octobre 2022 pour participer à un rallye automobile, alors qu’elle était en arrêt de travail indemnisé par la CPAM.

Or comme l’indique la CPAM aux termes de ses écritures, aucune convention bilatérale avec le Maroc ne permet à l’assuré bénéficiaire du versement d’indemnités journalières versées par la CPAM, et qui se déplace pour un séjour de loisirs sur le territoire marocain, de continuer de percevoir les indemnités journalières.

La caisse ayant fait une juste application des dispositions légales précitées, c’est à bon droit qu’elle a refusé le versement des indemnités journalières à Mme [G] [K] sur la période du 10 au 22 octobre 2022.

Le tribunal relève cependant que Mme [G] [K] ne conteste plus aux termes de ses écritures l’absence de versement des indemnités journalières mais qu’elle demande des délais de paiement s’agissant de l’indu que lui aurait notifié la caisse et portant sur les indemnités journalières versées au titre de la période du 10 au 22 octobre 2022.

Or il apparaît qu’aucun versement d’indemnités journalières n’a été effectué par la caisse pour la période considérée, de sorte que l’indu et la notification d’indu évoqués n’existent pas. La demande formée par Mme [G] [K] est donc sans objet.

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [G] [K] sera condamnée aux dépens.

***

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [G] [K] de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2023 s’agissant du versement des indemnités journalières pour la période du 10 au 22 octobre 2022 ;

DIT que la demande de délais de paiement formée par Mme [G] [K] est sans objet ;

CONDAMNE Mme [G] [K] au paiement des entiers dépens.

La greffière Le président

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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