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TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 24/00630


Vérifier : TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 24/00630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/00630
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908d5f195da062e020a012

Texte de la décision

10,761 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 07 AVRIL 2026

AL/GDB
N° RG 24/00630 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MSXX

Société [L] [Z]

C/

CPAM DE GIRONDE

Expéditions exécutoires

à

- Société [L] [Z]
- Me GAINET-DELIGNY Marine
- CPAM de Gironde

DEMANDEUR

Société [L] [Z]
6 rue Linus Carl Pauling
76130 MONT SAINT AIGNAN

représentée par Maître Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

CPAM DE GIRONDE
Place de l’Europe
Cité du grand parc
33085 BORDEAUX CEDEX

comparante en la personne de Madame Lynda KHALFOUNE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 novembre 2023, la société [L] [Z] a établi une déclaration d'accident du travail indiquant que le 24 novembre 2023, son salarié, M. [M] [N], a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « La victime était à son bureau – la victime a ressenti une vive douleur dans le dos et la douleur lui a causé un malaise ».

Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2023 par le docteur [H] a constaté « G# Malaise sur douleur lombaire ».

Par courrier du 20 février 2024, la CPAM de la Gironde (la CPAM) a notifié à la société [L] [Z] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable par décision du 14 mai 2024, la société [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 11 juillet 2024 aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de lui déclarer inopposable, dans ses rapports avec la CPAM, la décision de prise en charge de l’accident du 24 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, après mise en état.

A l’audience du 12 février 2026, la société [L] [Z], représentée par son conseil, maintient les termes de sa requête.

L’employeur soutient que la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [M] [N] le 27 novembre 2023 doit lui être déclarée inopposable dès lors que la caisse a manqué à son obligation d’information et violé le principe du contradictoire au cours de l’instruction de la demande. Elle avance à titre subsidiaire que cette décision doit lui être déclarée inopposable dans la mesure où la caisse ne démontre pas l’existence du fait accidentel et en ce que l’absence de fait accidentel est révélatrice d’un état pathologique antérieur.

La CPAM, représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :

- Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [M] [N] du 24 novembre 2023 ;
- Débouter la société [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes.

La caisse soutient avoir respecté son obligation d’information et avoir respecté le principe du contradictoire en mettant à disposition de l’employeur un dossier complet. Elle ajoute que le fait accidentel dont a été victime M. [M] [N] le 24 novembre 2023 n’est pas contestable de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique. Elle précise que l’employeur n’apporte aucunement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, à l’origine du malaise survenu le 24 novembre 2023.

Le jugement est mis en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Sur le manquement de la caisse à son obligation d’information

Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l’espèce,

L’employeur reproche à la caisse de ne pas être en mesure de démontrer qu’elle l’a informé des dates clés de l’instruction de la demande et plus précisément de la date d’expiration du délai initial prévu pour statuer et des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et formuler des observations.

La CPAM produit un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 décembre 2023 adressé à l’employeur, aux termes duquel elle informe la société [L] [Z] de la réception d’une demande de reconnaissance d’accident du travail formulée par M. [M] [N]
Elle y informe la société [L] [Z] de sa possibilité de compléter un questionnaire sous un délai de 20 jours puis lui indique qu’il peut consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 6 février 2024 au 19 février 2024 et qu’elle prendra sa décision au plus tard le 26 février 2024.

Or la caisse reconnait qu’elle n’a pas eu de retour de la Poste de sorte qu’il n’est pas démontré que ledit courrier a bien été distribué à l’employeur. Elle produit d’ailleurs une capture d’écran du statut du recommandé comportant la mention « en erreur – aucun retour de la poste ».

La CPAM soutient cependant qu’elle a correctement informé l’employeur et ainsi respecté les dispositions légales précitées dans la mesure où la société [L] [Z] a reçu un mail d’information d’ouverture et de mise à disposition du dossier le 13 décembre 2023 à 12h53, qu’il a procédé à une première visualisation de son questionnaire le même jour et l’a validé.

Or s’il apparaît à la lecture de la pièce n°7 de la caisse que la société [L] [Z] a effectivement reçu un mail d’information de l’ouverture et de la mise à disposition du dossier le 13 décembre 2023 et qu’elle a pu accéder au questionnaire, la CPAM ne démontre pas avoir informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période d’instruction et en particulier de la période de consultation de 10 jours prévue au II de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. La caisse ne saurait se prévaloir de la connexion de l’employeur à son compte QRP et de sa validation du questionnaire pour affirmer qu’elle a rempli son obligation d’information, la preuve n’étant pas rapportée par la CPAM que l’employeur a été informé de sa faculté de consulter le dossier et de formuler des observations du 6 février 2024 au 19 février 2024.

Dès lors, faute pour la CPAM d’avoir respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la demande, la décision du 20 février 2024 de prise en charge de l’accident du 24 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la société [L] [Z].

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de la Gironde sera condamnée aux dépens.

***

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE, dans les rapports entre la CPAM de la Gironde et la société [L] [Z], inopposable à la société [L] [Z] la décision de la CPAM de la Gironde du 20 février 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 24 novembre 2023 à l’égard de M. [M] [N] ;

CONDAMNE la CPAM de la Gironde au paiement des entiers dépens ;

La greffière Le président

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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