TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/00330
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 07 AVRIL 2026
AL/GDB
N° RG 25/00330 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCB5
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
C/
[C] [H]
Expéditions exécutoires
à
- CPAM RED
- M. [H] [C]
DEMANDEUR
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [E] [A], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H]
né le 28 Avril 1958 à MARETH (TUNISIE)
1 avenue Jean Macé
Pavillon 4
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparant, ni représenté
L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H] a bénéficié d’arrêts de travail régulièrement prolongés et indemnisés du 16 décembre 2022 au 31 juillet 2023.
L’assuré a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2023.
Par courrier du 26 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [C] [H] un indu d’indemnités journalières pour la somme de 644,48 euros, informant l’assuré qu’il n’aurait pas dû percevoir des indemnités journalières sur la période du 30 juin 2023 au 31 juillet 2023.
Par courrier du 15 janvier 2024, M. [C] [H] a formé un recours contre cette décision et a sollicité une remise de dette au titre de l’indu.
Par courrier du 3 mai 2024, la Commission de Recours Amiable (CRA) a notifié à M. [C] [H] une décision de refus, prise en sa séance du 18 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2024, distribué le 12 juillet 2024, la caisse a mis en demeure M. [C] [H] de lui payer la somme de 644,48 euros au titre de l’indu notifié le 26 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025, distribué le 22 mars 2025, la caisse a notifié à M. [C] [H] une contrainte n°231296245523 pour un montant de 631,22 euros au titre de l’indu notifié le 26 décembre 2023.
M. [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à la contrainte n°231296245523 par requête déposée au greffe le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 après mise en état.
A l’audience du 12 février 2026, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe soutenant oralement ses dernières conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [C] [H] ; En conséquence :
Constater que la contrainte du 18 mars 2025 doit emporter plein effet et condamner M. [C] [H] à rembourser à la caisse la somme de 631,22 euros ;Condamner M. [C] [H] aux frais de notification de la contrainte ;A titre subsidiaire :
Rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [C] [H] ;Constater que la contrainte du 18 mars 2025 doit emporter plein effet et condamner M. [C] [H] à lui rembourser la somme de 631,22 euros ; Condamner M. [C] [H] aux frais de notification de la contrainte. En tout état de cause :
Inviter M. [C] [H] à se rapprocher de ses services afin d’établir un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières.
M. [C] [H], bien que valablement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
*** MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce,
L’opposition n’est pas motivée, M. [C] [H] ayant uniquement fait enregistrer par le greffe son acte d’opposition sans soumettre de moyen de droit ou de fait au soutien de celle-ci. Pourtant, la contrainte précisait expressément que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Dès lors, l’opposition est irrecevable et la contrainte n°231296245523 notifiée à M. [C] [H] par la CPAM le 22 mars 2025 a force exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner le débiteur au paiement au titre de l’indu.
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Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [C] [H] sera condamné aux dépens.
La caisse sera cependant déboutée de sa demande au titre du paiement par M. [C] [H] des frais de notification de la contrainte dès lors qu’elle ne justifie pas de ces frais.
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Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par M. [C] [H] le 8 avril 2025 à la contrainte n°231296245523 délivrée le 18 mars 2025 et notifiée le 22 mars 2025 par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DEBOUTE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de sa demande de condamnation en paiement ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de sa demande au titre du paiement des frais de la notification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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