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TJ 76540, 30 avr. 2026, RG 24/00756


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Date
30/04/2026
Numéro
24/00756
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908d76195da062e020a0a6

Texte de la décision

8,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 30 AVRIL 2026

AL/SL
N° RG 24/00756 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MUXG

[X] [N]

C/

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE

MSA HAUTE NORMANDIE

Expéditions exécutoires

à

- Mme [N] [X]
- Me DEVILLERS-LANGLOIS Nathalie
- Caisse régionale du crédit agricole Normandie Seine
- SAS ACTANCE
- MSA Haute Normandie

DEMANDEUR

Madame [X] [N]
née le 31 Mai 1973 à MONISTROL SUR LOIRE (43120)
9 rue du Macabeu
66280 SALEILLES
représentée par Maître Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, substituée par Maître HERVIEUX-DUVAL, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME

représentée par Maître Sébastien LEROY de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN

EN LA CAUSE

MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [W] [D], rédactrice juridique contentieux, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 09 Avril 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

* * * * * FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [N] a été employée par la caisse régionale Loire Haute Loire à compter du 23 mai 2006 puis par la caisse régionale du crédit agricole Normandie Seine en qualité de directrice marketing communication et mutualisme.

Au dernier état de sa relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de cadre de direction commerciale au sein du service animation commerciale, statut cadre dirigeant.

Le 31 août 2023, Mme [X] [Q] adressait à la MSA Haute Normandie un certificat médical initial faisant état de “troubles anxio-dépressifs sévères réactionnels à un facteur de stress professionnel”.

Le 13 septembre 2023, elle établissait une déclaration de maladie professionnelle au titre de « troubles anxio-dépressif sévères».

Par courrier du 13 mars 2024, et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 26 février 2024, la MSA de Haute-Normandie notifiait à son employeur une décision de reconnaissance du caractère professionnel du syndrôme dépressif déclaré par Mme [X] [Q].

La caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine contestait cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la MSA qui, par décision du 11 juin 2024 notifiée le 20 septembre 2024, rejetait son recours .

La caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine poursuivait son recours devant le pole social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de la MSA accordant la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

En parallèle, suivant courrier expédié le 23 août 2024, Madame [X] [N] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Rouen d’une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine.

A l’audience du 9 avril 2026 :

Mme [X] [Q] [E] représentée par son conseil, demande au tribunal de surseoir à statuer sur sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en faisant valoir que son état de santé n’est toujours pas consolidé à ce jour à la suite de sa maladie déclarée le 13 septembre 2023.

La caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine, représentée par son conseil, soutient ses conclusions et demande au tribunal de :

- surseoir à statuer sur les demandes relatives à la caractérisation de la faute inexcusable dans l’attente du jugement à intervenir concernant la caractérisation de la maladie professionnelle dans le cadre de l’instance inscrite sous le n° RG 24/715,
- Surseoir à statuer sur les demandes d’indemnisation relatives à la majoration de la rente, la désignation d’un expert et l’évaluation des préjudices dans l’attente de la consolidation de Mme [Q] et la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle,
- Débouter Mme [Q] de ses demandes,
- Condamner Mme [Q] à verser à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MSA de Haute Normandie, régulièrement représentée, s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 378, 379 et 380 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

En l’espèce,

Il sera indiqué que l’absence de consolidation de l’état de santé du salarié n’est pas un motif légitime justifiant la demande de sursis à statuer. En effet, dans cette hypothèse, si la faute inexcusable est reconnue, une expertise peut être ordonnée même en l’absence de consolidation. En revanche, les opérations d’expertise ne pourront pas débuter tant que la salariée n’est pas consolidée.

En revanche, il ressort des débats que l’employeur a engagé une procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [X] [N] au titre d’un syndrôme dépressif le 13 septembre 2023. L’employeur contestant le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [X] [N], le tribunal, par jugement du 30 avril 2026, a ordonné avant dire droit la désignation d’un second CRRMP et ce en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le caractère professionnel de la maladie étant également contesté dans le cadre de la faute inexcusable par l’employeur, il convient d’ordonner un sursis à statuer concernant la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure concernant le recours en inopposabilité de l’employeur à l’encontre de la décision de prise en charge de la MSA au titre de la maladie déclarée le 13 septembre 2023 par Mme [Q] [E] au titre d’un « syndrome dépressif » et enregistrée sous le n° RG 24/715.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure concernant le recours en inopposabilité de l’employeur à l’encontre de la décision de prise en charge de la MSA au titre de la maladie déclarée le 13 septembre 2023 par Mme [Q] [E] au titre d’un « syndrome dépressif » et enregistrée sous le n° RG 24/715 ;

INVITE la partie la plus diligente à informer sans délai le tribunal de l’intervention de la décision attendue afin de poursuivre la présente instance ;

RESERVE les dépens.

La greffière La présidente

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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