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TJ 76540, 29 mai 2026, RG 25/00319


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00319
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908d79195da062e020a0ba

Texte de la décision

6,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE du 29 MAI 2026

AL/SL
N° RG 25/00319 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBRJ

89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE :
Association DEPISTAGE DES CANCERS

C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

Copies exécutoires délivrées à :

- Association DEPISTAGE DES CANCERS
- Me LEHOUX Olivier
- CPAM RED

DEMANDERESSE

Association DEPISTAGE DES CANCERS, dont le siège social est sis Centre de coordination de Normandie - 28 rue Bailey - 14000 CAEN

représentée par Maître Olivier LEHOUX de l’AARPI LEHOUX-CONDAMINE-CAVELIER, avocats au barreau de CAEN,
non comparant, dispensé de comparaître

DEFENDERESSE

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE, dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne - 76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparaître

*
* * *
*

l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Mai

Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé ;

Vu l’instance en référence,

Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 05 Mai 2026 :

Vu la requête expédiée le 4 avril 2025 et reçue le 9 avril 2025 selon laquelle l’association DEPISTAGE DES CANCERS, centre de coordination de Normandie, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en date du 23 janvier 2025 confirmant la décision de la caisse intervenue le 10 juin 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenant le 11 mars 2024 à M. [F] [D], son salarié,

Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en date du 30 avril 2026,soulevant l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN au profit du pole social du tribunal judiciaire de CAEN et une exception de litispendance,

Vu le courrier de Maitre LEHOUX, conseil de l’association requérante, en date du 4 mai 2026 qui sollicite une dispense de comparution et qui reconnait la compétence territoriale du pole social du tribunal judiciaire de CAEN,

Vu la mise en état du 5 mai 2026 à laquelle les parties ont été dispensées de comparaitre,

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

L’article 789 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire :
 
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 du présent code, ou de l'article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
 
En l'espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de la saisine, l’association DEPISTAGE DES CANCERS, centre de coordination de Normandie a son siège situé 28 rue Bailey à CAEN (14 000) relevant ainsi du tribunal judiciaire de CAEN.

En outre, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe précise que l’association a déjà saisi le pole social du tribunal judiciaire de CAEN d’une requête datée du 7 novembre 2024 contre la décision implicite de rejet de la CRA, recours enregistré sous le numéro de RG 24-694.

Il convient donc de faire droit aux exceptions soulevées par la caisse et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de CAEN (pôle social).

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de CAEN ;

Disons que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, transmettra au Pôle Social du tribunal judiciaire de CAEN la présente ordonnance ainsi que la copie du dossier, à l’expiration du délai d’appel.

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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