TJ 10387, 26 août 2026, RG 25/00479
Vérifier : TJ 10387, 26 août 2026, RG 25/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
N° RG 25/00479 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFD5
Nac :5BD
Minute:
Jugement du :
26 août 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Madame [K] [A]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 26 août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 22 décembre 2009, la société [Adresse 1] a donné à bail à Mme [K] [A] un appartement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 190,85 € et une provision mensuelle sur charges de 70 €.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 29 décembre 2009.
Suite au congé délivré par Mme [K] [A], le 17 juin 2024, Un constat de sortie a été établi par acte de commissaire de justice le 18 octobre 2024.
Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [K] [A], en date 15 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société HLM MON LOGIS a assigné Mme [K] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026. Par décision par simple mention au dossier du 30 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour que la société [Adresse 1] notifie ses demandes additionnelles à la défenderesse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 juin 2026, la société HLM MON LOGIS demande au tribunal de :
condamner Mme [K] [A] à lui verser la somme de 10699,84 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025; condamner Mme [K] [A] à lui verser la somme de 250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [K] [A] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 1] fait valoir que la défenderesse demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 remis à étude, Mme [K] [A] n'est ni présente, ni représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIVATION
1. Sur les loyers et charges impayés
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La société HLM MON LOGIS produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [K] [A] le 22 décembre 2009, une mise en demeure du 15 janvier 2025, ainsi que le constat d'état des lieux de sortie par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024 indiquant que par ordonnance du 17 juin 2024, la résiliation du bail a été prononcée et l’a société [Adresse 1] autorisé à reprendre les lieux abandonnés.
La société HLM MON LOGIS ne produit pas ladite ordonnance.
L'extrait de compte locatif produit facture des loyers et charges jusqu'au mois d'octobre 2024, or la résiliation du bail étant intervenue par ordonnance du 17 juin 2024, seuls les loyers et charges jusqu'à cette date seront retenus.
Dès lors, le solde débiteur du compte locatif, déduction faite des frais de procédure et des loyers postérieurs à la résiliation du bail, s'élève à la somme de 467,84 € au 17 mars 2026, tenant compte d'une proratisation pour le mois de juin 2024.
La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [K] [A] sera condamnée à verser à la société [Adresse 1] la somme de 467,84 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La société HLM MON LOGIS verse la décision en date du 25 novembre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 3], imposant un plan de désendettement au bénéfice de Mme [K] [A] et incluant la créance de la société MON LOGIS. Il convient dès lors de rappeler que le montant de la condamnation se substitue au montant déclaré par la société [Adresse 1] et que Mme [K] [A] devra régler sa dette tel que prévu par le plan imposé par la commission de surendettement, sous réserve de toute caducité des mesures.
2. Sur les réparations locatives
L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".
L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la société HLM MON LOGIS fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 29 décembre 2009 et l'état des lieux de sortie en date du 18 octobre 2024. Elle produit également le constat d’abandon des lieux constatant un amoncellement de détritus dans le logement.
Mme [K] [A] a occupé les lieux pour une durée de presque 15 années de sorte qu’il convient d’appliquer la vétusté.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir :
l’évacuation des encombrants pour une somme de 943,35 € ; le nettoyage et la désinfection du logement très encrassé pour 929,40 € ; la réfection de la faïence de la salle de bain très encrassée réduit à la somme de 195,56 € tenant compte d’un abattement pour vétusté de 49,5% ; la réfection des joints de la salle de bain hors d’usage pour 29,52 € ;
Soit un total de 2097,83 €.
Il convient de préciser que l’ensemble des indemnisations sollicitées pour la réfection des peintures et des sols ainsi que le remplacement des quincailleries, des meubles, appareils sanitaires et de plomberies ont été écartées en application de la vétusté, au regard de la durée d’occupation des lieux.
Par ailleurs, les autres indemnisations sollicités ont été écartées, l’état des lieux de sortie ne mentionnant pas de dégradations spécifiques et se cantonnant à regrouper des photographies ne permettant pas d’observer de dégradations en lien avec les réparations sollicitées.
Mme [K] [A], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 190,85€.
Ainsi, Mme [K] [A] sera condamnée à verser à la société [Adresse 1] la somme de 1906,98 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La société HLM MON LOGIS verse la décision en date du 25 novembre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 3], imposant un plan de désendettement au bénéfice de Mme [K] [A] et incluant la créance de la société MON LOGIS. Il convient dès lors de rappeler que le montant de la condamnation se substitue au montant déclaré par la société [Adresse 1] et que Mme [K] [A] devra régler sa dette tel que prévu par le plan imposé par la commission de surendettement, sous réserve de toute caducité des mesures.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [K] [A], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société HLM MON LOGIS les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [K] [A] sera condamnée à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [A] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 467,84 € (QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 17 mars 2026 incluant l'échéance du mois de juin 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [K] [A] à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 1 906,98 € (MILLE NEUF CENT SIX EUROS QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
RAPPELLE que le bénéficie d’une procédure de surendettement suspend et interdit les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunérations portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que Mme [K] [A] devra s’acquitter des sommes dues tel que prévu par les mesures imposées par la commission de surendettement de l’[Localité 3] du 25 novembre 2025, le montant des condamnations se substituant aux montants déclarés, sous réserve de caducité de ces mesures ;
CONDAMNE Mme [K] [A] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.