TJ 10387, 26 août 2026, RG 25/00751
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
N° RG 25/00751 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDA
Nac :5AE
Minute:
Jugement du :
26 août 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Madame [D] [R]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 26 août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 10 mars 2021, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [D] [R] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 314,34 €.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 12 mars 2021.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 20 septembre 2024.
Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [D] [R], en date 23 décembre 2024.
Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 17 mars 2025.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 20 mars 2025, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [D] [R] à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 24 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 juin 2026, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [D] [R] à lui verser la somme de 1488,72 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Mme [D] [R] à lui verser la somme de 80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [D] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation.
Bien que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 avril 2025 dûment distribuée, Mme [D] [R] n'est ni présente, ni représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIVATION
1. Sur les réparations locatives
L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".
L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 12 mars 2021 et l'état des lieux de sortie en date du 20 septembre 2024.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir :
le remplacement d'une clé manquante pour 8 € ; le remplacement du sol de l'entrée en mauvais état et présentant des accrocs pour 137,50 € ; la réfection des murs tachés et arrachés sur 3m² dans le séjour pour 46,20 € ; la réfection du sol en mauvais état avec de nombreux accrocs dans le séjour pour 110€; le remplacement d'une prise cassée dans le séjour pour 27,78 € ; le remplacement du sol brûlé, taché et avec accrocs dans la cuisine pour 273,35 € ; le remplacement du bouchon d'évier manquant dans la cuisine pour 11 € ; le remplacement de la barre de douche cassée dans la salle de bain pour 57,20 € ; la réfection des joints de la douche moisis pour 62,67 € ; la réfection des murs tachés et abîmés sur 6 m² dans la chambre 1 pour 92,40 € ; le remplacement du sol en mauvais état et avec accrocs dans la chambre 1 pour 429,55 € ; le nettoyage complet du logement rendu sale pour 403,54 € ;
Soit un total de 1659,19 €.
Il convient de préciser que l'indemnité sollicitée pour le débarras du logement n'a pas été prise en compte, l'état des lieux de sortie ne mentionnant aucun encombrant présent dans le logement.
Mme [D] [R], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 314€, ainsi que le solde créditeur de son compte locatif d'un montant de 97,55 € apparaissant au décompte du 5 juin 2026 produit par la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT.
Ainsi, Mme [D] [R] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1247,64 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
2. Sur les demandes accessoires
Mme [D] [R], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [D] [R] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [R] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1 247,64 € (MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT EUROS SOIXANTE-QUATRE CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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