TJ 10387, 26 août 2026, RG 25/01321
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
N° RG 25/01321 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHYS
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
26 août 2026
S.A.S. HABITAT GESTION
S.A. [M]
c/
Monsieur [Y] [J]
DEMANDERESSES
S.A.S. HABITAT GESTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE
S.A. [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 26 août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat du 30 mai 2023, la société HABITAT GESTION a donné à bail à M. [Y] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 440 € et 55 € de provision sur charges.
Par contrat du 15 août 2023, la société [M] s'est portée caution de l'engagement.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT GESTION a fait signifier un commandement de payer en date du 13 janvier 2025 visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été saisie le 14 janvier 2025.
La société HABITAT GESTION a fait jouer l'engagement de caution selon quittance subrogative des 07 février 2025, 05 mars 2025 et 22 avril 2025.
Par acte du 26 mai 2025, la société HABITAT GESTION et la société [M] ont ensuite fait assigner M. [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 juin 2026, la société HABITAT GESTION et la société [M] demandent au tribunal de :
condamner M. [Y] [J] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6589,40 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation selon la répartition suivante : - la somme de 4609,40 € à la société HABITAT GESTION,
- la somme de 1980 € à la société [M] ;
condamner M. [Y] [J] à payer à la société [M] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [Y] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la société HABITAT GESTION et la société [M] indiquent que le locataire a quitté les lieux au mois de juin 2025 de sorte que les demandes de résiliation du bail et d'expulsion sont devenues sans objet. La société [M] fait valoir être subrogée dans les droits et action de la société HABITAT GESTION à concurrence des sommes versées en qualité de caution et selon quittance subrogative.
Les demanderesses actualisent le montant de la dette à l'audience.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon procès-verbal de recherches infructueuses le 26 mai 2025, M. [Y] [J] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
1. Sur les condamnations au paiement
1.1. Sur la subrogation
L'article 1346-1 du code civil dispose que "La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.".
En l'espèce, la société HABITAT GESTION et la société [M] produisent le contrat de cautionnement signé entre elles le 15 août 2023 ainsi que trois quittances subrogatives des 07 février 2025, 05 mars 2025 et 22 avril 2025, justifiant du paiement d'un somme totale de 1980 € au titre des loyers et charges impayés.
Dès lors, la société [M] se trouve subrogée dans les droits et actions de la société HABITAT GESTION à concurrence des sommes payées, soit 1980 €.
1.2. Sur le montant des sommes dues
Selon l’article 25-3 et l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur d'un bail meublé est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société HABITAT GESTION et la société [M] produisent un décompte démontrant que M. [Y] [J] reste devoir la somme de 6589,40 € comprenant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 incluse.
Le défendeur n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, dont 1980 € à la société [M] et 4609,40 € à la société HABITAT GESTION, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
2. Sur les demandes accessoires
M. [Y] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [M], M. [Y] [J] sera condamné à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer au titre des loyers et charges impayés incluant l'échéance du mois de juin 2025 incluse, les sommes suivantes :
1 980,00 € (MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS) à la société [M], outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 4 609,40 € (QUATRE MILLE SIX CENT NEUF EUROS QUARANTE CENTIMES) à la société HABITAT GESTION outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
CONDAMNE M. [Y] [J] à verser à la société HABITAT GESTION une somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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