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TJ 10387, 26 août 2026, RG 26/01007


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Date
26/08/2026
Numéro
26/01007
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908df3195da062e020a3a9

Texte de la décision

5,775 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

N° RG 26/01007 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQM4
Nac :5AA

Minute:

Jugement du :
26 août 2026

S.A. [Adresse 1]

c/

Madame [W] [B]

DEMANDERESSE

S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 26 août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 25 août 2016, la société [Adresse 1] a donné à bail à Mme [W] [B] un appartement situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 334,11 € et une provision mensuelle sur charges de 83,95 €.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 05 septembre 2016.

Un état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice le 03 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société HLM MON LOGIS a assigné Mme [W] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 19 juin 2026, le tribunal soulève d'office la prescription de l'action en paiement de la société [Adresse 1].

La société HLM MON LOGIS reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
condamner Mme [W] [B] à lui verser la somme de 5522,32 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; condamner Mme [W] [B] à lui verser la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [W] [B] aux entiers dépens comprenant la moitié du coût de l'état des lieux de sortie et le coût de l'assignation, ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 1] fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation.
En réponse au moyen soulevé d'office par le tribunal, elle ne formule aucune observation.

Mme [W] [B] ne formule aucune observation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité des demandes en paiement

L'article 125 du code de procédure dispose que "Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.[...]".

L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions du titre 1er de cette loi sont d'ordre public.

Aux termes des dispositions de l'article 7-1 du Titre 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.".

En l'espèce, la société HLM MON LOGIS sollicite la condamnation au paiement des loyers, charges et réparations locatives impayés de Mme [W] [B].

L'état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice le 03 janvier 2023, date à laquelle la société [Adresse 1] a pu chiffrer l'ensemble des sommes dues par la locataire sortante.

Or, l'assignation a été signifiée le 26 janvier 2026 soit plus de trois années postérieurement à l'établissement de l'état des lieux de sortie.

L'action en paiement de la société HLM MON LOGIS à l'encontre de Mme [W] [B] est donc prescrite et les demandes seront dites irrecevables.

2. Sur les demandes accessoires

La société [Adresse 1], partie perdante, supportera les dépens.

La société HLM MON LOGIS succombant, sa demande d'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de la société [Adresse 1] ;

REJETTE la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société HLM MON LOGIS ;

CONDAMNE la société [Adresse 1] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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