T. com. 8002, 14 août 2026, n° 2026J00010
Vérifier : T. com. 8002, 14 août 2026, n° 2026J00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
14/08/2026 JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22/01/2026
La cause a été entendue à l'audience du dix juillet deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2ème Chambre,
Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me VYNCKIER Philippe - ADEKWA Avocats [Adresse 2], plaidant, et par LX AMIENS DOUAI SELARL [Adresse 3], postulant
ET :
LE DEFENDEUR :
* SAS SOLUTIONS HABITAT ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société SOLUTIONS HABITAT est titulaire dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, agence de [Localité 1] d'une convention de compte professionnel ouvert le 11 mai 2021 sous le n°[XXXXXXXXXX01]. Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a notifié à la société SOLUTIONS HABITAT, en application des dispositions de l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier, sa décision de mettre un terme au concours à durée indéterminé, dont les sommes dues seraient exigibles au terme d'un délai de 60 jours et qu'il sera procédé à la clôture du compte. La BANQUE POPULAIRE DU NORD a constaté que le solde de ce compte n'était pas résorbé. Les sommes dues à la date du 15 décembre 2025 s'élèvent à 43.774,97 €, sauf à parfaire des intérêts au taux légal.
Le 11 octobre 2023, la société SOLUTIONS HABITAT avait également souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD un billet à ordre de 40.000 € escompté auprès de la banque, à échéance au 20 décembre 2023 qui n'a pas été remboursé en totalité. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025, retourné à la banque avec la mention « pli avisé non réclamé », la BANQUE POPULAIRE DU NORD devait mettre en demeure la société SOLUTIONS HABITAT de régler sous un délai de huitaine à compter de la réception de la mise en demeure le solde restant dû de 12.000 € en vain.
Par acte sous seing privé du 27 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la société SOLUTIONS HABITAT un prêt garanti par l'état n°08757575, amortissable en 72 mensualités sur trois périodes. Une période de 12 mois en franchise totale, capital, intérêts et assurance. Une seconde période de 12 mois amortissable seulement au titre des intérêts et assurance uniquement par mensualités de 96,12 €. Enfin, une troisième période amortissable par mensualités, assurance comprise de 2.154,95 €. Aux termes d'une lettre
recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure la société SOLUTIONS HABITAT d'avoir à régulariser le PGE en raison de 13 échéances échues et impayées pour un montant global de 29.519,69 €, en vain.
La créance globale de la BANQUE POPULAIRE DU NORD s'élève à un montant de 154.878,78 €.
Assigné par la demanderesse suivant acte extrajudiciaire du 22/01/2026 aux fins ;
Condamner la société SOLUTIONS HABITAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AMIENS sous le n°898 919 360 au paiement de la somme de 43.774,97 € au titre du solde débiteur du comme professionnel, sauf à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
Condamner la société SOLUTIONS HABITAT au paiement de la somme de 12.000 €, au titre du solde du billet de trésorerie exigible le 20 décembre 2023, outre intérêts taux légal à compter de cette date d'exigibilité ;
Condamner la société SOLUTIONS HABITAT au paiement de la somme de 99.103,81 €, au titre du solde du PGE n°08757575, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,73 % l'an à compter du 15 décembre 2025, sur un principal de 98.908,52 € et ce jusqu'à parfait règlement ;
Condamner la société SOLUTIONS HABITAT au paiement de la somme de 2.800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens étant requis, la défenderesse ne comparait pas et personne pour elle ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 24/07/2026 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
La défenderesse n'est ni comparante ni représentée ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par la demanderesse, justifiée par les pièces produites (convention de compte professionnel, lettres recommandées, contrat de prêt PGE n°08757575, copie du billet de trésorerie) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et de condamner :
la société SOLUTIONS HABITAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AMIENS sous le n°898 919 360 au paiement de la somme de 43.774,97 € au titre du solde débiteur du comme professionnel, sauf à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
la société SOLUTIONS HABITAT au paiement de la somme de 12.000 €, au titre du solde du billet de trésorerie exigible le 20 décembre 2023, outre intérêts taux légal à compter de cette date d'exigibilité ;
la société SOLUTIONS HABITAT au paiement de la somme de 99.103,81 €, au titre du solde du PGE n°08757575, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,73 % l'an à compter du 15 décembre 2025, sur un principal de 98.908,52 € et ce jusqu'à parfait règlement ;
La demanderesse justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge de la SAS SOLUTIONS HABITAT, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Le Tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la SAS SOLUTIONS HABITAT aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la SAS SOLUTIONS HABITAT à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de :
43.774,97 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, sauf à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement,
12.000 €, au titre du solde du billet de trésorerie exigible le 20 décembre 2023, outre intérêts taux légal à compter de cette date d'exigibilité,
99.103,81 €, au titre du solde du PGE n°08757575, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,73 % l'an à compter du 15 décembre 2025, sur un principal de 98.908,52 € et ce jusqu'à parfait règlement,
1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS SOLUTIONS HABITAT aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.