TJ 57631, 27 août 2026, RG 25/00031
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVAZ
Minute n°
JUGEMENT du 27 août 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ARKEA DIRECT BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat (plaidant) au barreau de LILLE, Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat (postulant) au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Danièla SPRETNJAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
25 juin 2026
JUGEMENT :
Sur la compétence
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 et signé par Jean-Yves ZORDAN, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 21 janvier 2025, la société ARKEA DIRECT BANK demande au tribunal de proximité de Saint-Avold que M. [B] [J] soit condamné à lui payer la somme de 13645.20 euros majorée des intérêts au taux de 7% à compter du 8 mars 2024, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant conclusions du 23 juin 2025, M. [B] [J] demande in limine litis au tribunal de proximité de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Saint-Avold, s'agissant d'une demande de condamnation en paiement du solde débiteur d'un compte bancaire.
Suivant conclusions du 9 octobre 2025, la société ARKEA DIRECT BANK s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence.
A l’audience du 25 juin 2026, la société ARKEA DIRECT BANK représentée par son conseil a comparu en s'en rapportant à ses conclusions. Le conseil de M. [B] [J] a comparu et a sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il s'agit d'une compétence exclusive qui couvre l'ensemble du contentieux relatif au crédit à la consommation en ce y compris le solde débiteur d'un compte bancaire de plus d'un mois. Cette compétence est d'ordre public.
S'agissant d'une demande de paiement du solde débiteur d'un compte bancaire de plus d'un mois, l'action relève de la compétence du juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Dès lors, il est fait droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis par M. [B] [J] au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 2].
L'intégralité des demandes sera réservée, y compris celles afférentes aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement sur la compétence,
SE DECLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;
ORDONNE en conséquence le renvoi de l'affaire opposant la société ARKEA DIRECT BANK à M. [B] [J] référencée sous le numéro RG 25/00031 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], matériellement compétent ;
DIT que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE l'intégralité des demandes des parties, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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