TJ 29019, 24 août 2026, RG 25/00468
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BREST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 24 AOUT 2026
N° RG 25/00468 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GLRR
expertise
MINUTE N° :
Nous, Sylvaine REIS, présidente du tribunal judiciaire de Brest, juge des référés, assistée de Stéphanie JACQ, greffière lors des débats et de Sandrine REMEUR, greffière, lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
Monsieur [Y] [V]
né le 30 Décembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [E] [V]
née le 05 Mars 1974 à [Localité 3]
[I] [S]
[Localité 2]
représentés par Maître Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, avocats au barreau de BREST
ET
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur décennal de M [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur à la date de la réclamation de Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST
S.A. GAN ASSURANCE , en qualité d’assureur décennal de la société MUREBOIS 29 à la date d’ouverture du chantier [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [U] [D] Entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MUREBOIS 29 à la date de la réclamation
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
S.A.S.U MUREBOIS 29
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 9], prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [H] PLOMBERIE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de BREST
Caisse [Localité 9] (GROUPAMA [Localité 9] BRETAGNE)
en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [D] à la date d’ouverture du chantier [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de BREST
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Juillet 2026, nous avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] et Mme [E] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 11].
En 2015, M. et Mme [V] ont confié à la société NATURE ET BOIS devenue la SASU MUREBOIS 29 les travaux de construction d’une extension en bois de leur maison.
Le lot plomberie a été réalisé par l’EURL [G] [H], assurée en responsabilité civile décennale auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE [Localité 9] (CRAMAB).
Dans le cadre des travaux de rénovation, M. [U] [D], entrepreneur individuel assuré en responsabilité civile décennale auprès de la SA ALLIANZ IARD, a procédé au déplacement de la fosse toutes eaux et de la pompe de relevage de l’habitation.
Suivant procès-verbal régularisé entre la société NATURE ET BOIS et les époux [V], la réception est intervenue le 20 juillet 2016.
M. et Mme [V] ont fait appel à l’EURL [H] PLOMBERIE pour la réalisation de travaux relatifs leur salle de bain suivant factures en date des 2 août 2016 et 7 février 2017.
La société [H] PLOMBERIE a cessé son activité le 31 décembre 2017 tandis que la clôture des opérations de liquidation amiable est survenue le 7 septembre 2020.
M. et Mme [V] allèguent avoir constaté des désordres affectant leur habitation consistant notamment en des bruits anormaux dans les canalisations d’eaux usées de la salle de bain de l’existant et de la cuisine de l’extension ainsi que de mauvaises odeurs.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 octobre 2025, M. [Y] [V] et Mme [E] [V] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SASU MUREBOIS 29, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE [Localité 9] (CRAMAB) en qualité d’assureur de la SARL LE STUME PLOMBERIE, M. [U] [D] en sa qualité d’entrepreneur individuel devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brest aux fins d’expertise judiciaire et d’injonction de communication de documents.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 5 janvier 2026, M. [Y] [V] et Mme [E] [V] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE [Localité 9] (CRAMAB) en qualité d’assureur décennal de M. [U] [D] et la SA SMA SA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brest aux fins de jonction de procédures et de rendre opposable une expertise judiciaire.
En réponse, la SA SMA SA demande de :
Mettre hors de cause la société SMA SA ;Débouter M. et Mme [V] de leur demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la société SMA SA ;Condamner solidairement M. et Mme [V] à verser à la société SMA SA une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement M. et Mme [V] aux dépens de l’instance.La CRAMAB en qualité d’assureur de l’EURL [H] PLOMBERIE et d’assureur décennal de M. [U] [D], la SA GAN ASSURANCES et la SASU MUREBOIS 29 formulent toutes les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 9 février 2026, la procédure RG n°26/00007 a été jointe à celle RG n°25/00468.
A l’audience du 6 juillet 2026, la société AXA FRANCE IARD ainsi que M. [U] [D] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de M. et Mme [V] à l’égard de la société ALLIANZ IARDAux termes de l’art. 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’art. 395, al. 1er, du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, M. et Mme [V] sollicitent la constatation de leur désistement d’instance à l’égard de la SA ALLIANZ IARD.
En effet, il résulte des pièces versées au dossier que la société ALLIANZ IARD n’était l’assureur de M. [D] ni à la date d’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance à l’égard de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de M. [U] [D].
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA SALa société SMA SA sollicite sa mise hors de cause au motif que M. et Mme [V] ne justifient d’aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient ordonnées à son contradictoire.
M. et Mme [V] s’opposent à la demande de mise hors de cause en ce qu’elle serait prématurée.
En l’espèce, la société SMA SA est attraite en sa qualité d’assureur de M. [D] à la date de la réclamation et estime que sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée en l’absence de l’engagement de la responsabilité de M. [D].
En effet, la défenderesse se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise en date du 20 février 2026 indiquant que « l’entreprise [D] n’est pas concernée par les désordres ».
Or, à ce stade de la procédure, n’étant pas possible de déterminer avec certitude l’étendue des responsabilités éventuellement encourues par chacune des parties, il n’est pas possible d’exclure la responsabilité de M. [U] [D] dans la survenance des désordres allégués de sorte que la mise hors de cause de son assureur à la date de la réclamation apparaît prématurée.
De ce fait, il convient de débouter la SA SMA SA de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertiseAux termes de l’article 145, al. 1, du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
En l’espèce, M. et Mme [V] allèguent l’existence de désordres affectant leurs canalisations suite à divers travaux intervenus sur leur habitation.
Un rapport de recherche de fuites en date du 19 mai 2025 relève diverses causes possibles des désordres allégués.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire diligenté par l’assureur de M. et Mme [V] en date du 13 octobre 2025 conclut à la nécessité d’assigner les entreprises ayant réalisé des travaux sur la propriété, à titre conservatoire et de procéder à « des investigations complémentaires contradictoires ».
Les causes des désordres constatés n’ayant pas été identifiées avec certitude, les réparations n’ayant pas été chiffrées et les responsabilités n’étant pas établies M. et Mme [V] justifient d’un motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, en l’absence de toute démonstration de responsabilité à ce stade de la procédure, il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés et de rejeter toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire par provision,
Constate le désistement d’instance à l’égard de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur décennal de M. [U] [D] ;
Déboute la SA SMA SA de sa demande à être mise hors de cause ;
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder Mme [W] [O], experte près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 11], 29380 BANNALEC ;
Dit que l’expert aura pour mission, dans le respect du principe du contradictoire :
Se rendre sur les lieux, à [Adresse 12] [Localité 12] ;Se faire remettre tous documents utiles ; Vérifier l’existence des désordres allégués par M. et Mme [V] ;Préconiser toute mesure urgente ;Déterminer l'origine et la cause de ces désordres ;Déterminer leur imputabilité ;Dire notamment s’ils résultent d'un manquement aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art, d'un défaut de conception de l'ouvrage, d’un défaut d'exécution, d’une malfaçon ou d’un vice des matériaux ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si le rende impropre à sa destination ;Préconiser les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût à l'aide de devis ;Evaluer les préjudices subis par M. et Mme [V].Dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
Dit que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, pour le lundi 26 avril 2027, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal) ;
Fixe hormis le cas où ils bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, à la somme de cinq mille euros (5000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe du tribunal par M. [Y] [V] et Mme [E] [V] dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Sandrine REMEUR Sylvaine REIS
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