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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00802


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00802
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909054195da062e020afe5

Texte de la décision

5,370 caractères

N° RG 26/00802 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWVX

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Août 2026


NANTES METROPOLE

C/

[W] [M]


copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :

la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS - 200
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Août 2026

PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

NANTES METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Louis-Marie LE ROUZIC de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 26/00802 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWVX du 27 Août 2026

PRESENTATION DU LITIGE

La métropole NANTES METROPOLE est propriétaire de la [Adresse 2] et d'emplacements non cadastrés à [Localité 1].

Se plaignant de l'occupation sans droit ni titre de ce domaine public routier au sens de l'article L 111-1 du code de la voirie routière, la métropole NANTES METROPOLE a fait assigner en référé M. [W] [M] par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2026 afin de solliciter :
- l’expulsion des défendeurs et de tous occupants sans droit ni titre des lieux occupés, au besoin avec l'aide de la force publique et de toutes personnes et matériels nécessaires, dès la signification de la présente ordonnance sans application des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution,
- l'autorisation de procéder aux frais des propriétaires identifiés au nettoyage des lieux et à la mise au rebus ou en fourrière de tout bien (mobilier, caravanes, véhicules) resté sur site après le départ des occupants.

M. [W] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La métropole NANTES METROPOLE rapporte la preuve, par un extrait de la liste destinée à référencer les voies dépendant de son domaine public routier, qu'elle est présumée propriétaire de la [Adresse 2] à [Localité 1].

Il résulte d'un rapport d'intervention dressé par M. [U] [F] et M. [S] [Q], policiers municipaux, du 2 juillet 2026, et des photographies annexées, que :
- à proximité d'un campement de migrants existant depuis plusieurs années sur le domaine de la ville de [Localité 1] se trouvaient stationnées neuf caravanes aux abords non cadastrés de la [Adresse 2], terrain propriété de la métropole NANTES METROPOLE,
- les occupants des lieux ont défriché la végétation et ont raccordé leurs caravanes à l'eau et l'électricité,
- sur place, M. [W] [M], de nationalité roumaine mais s'exprimant en français, a justifié de son identité et a été informé de la rédaction du rapport en vue d'une expulsion.

Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner sur un terrain dépendant du domaine public routier sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une voie de fait et le raccordement précaire à l'eau et l'électricité peut constituer un danger, étant souligné que cette occupation dans une zone boisée en période de canicule crée des risques de départ d'incendie, alors que les sapeurs-pompiers sont particulièrement mobilisés cette année.

Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la métropole NANTES METROPOLE en ordonnant l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique.

Dès lors que l'installation dans les lieux s'est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer.

Il n'est pas nécessaire de prendre des dispositions particulières concernant les meubles eu égard à celles générales du code des procédures civiles d'exécution qui s'appliquent de plein droit.

De même, il n'y a pas d'autorisation à donner au propriétaire de procéder au nettoyage des lieux, si bon lui semble, et de réclamer ensuite l'indemnisation de ses préjudices, puisque ces prérogatives découlent du droit de propriété et du principe de responsabilité civile délictuelle.

Le défendeur est la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte qu'il supportera la charge des dépens.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l’expulsion de M. [W] [M], et celle de tous occupants sans droit ni titre de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et de toute personne ou matériel nécessaire, des parcelles non cadastrées dépendant de la [Adresse 2] à [Localité 1] dès la signification de la présente décision sans application des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons M. [W] [M] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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