TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00501
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Texte de la décision
N° RG 26/00501 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQ2A
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Août 2026
[O] [W]
C/
S.A.R.L. SGVO
copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE - 35 A
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/08/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2026
PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. SGVO (RCS 500193859), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 26/00501 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQ2A du 27 Août 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [O] [W] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.R.L. SVGO pour un prix de 13 599,76 € le 12 mars 2025.
Se plaignant d'avoir découvert divers désordres affectant le véhicule et notamment un dysfonctionnement de la caméra avant, des feux arrières déboités ou cassés, une fuite d'huile, ayant donné lieu après expertise amiable à un protocole d'accord inexécuté, Mme [O] [W] a fait assigner en référé la S.A.R.L. SVGO par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la défenderesse à communiquer tout contrat d'assurance professionnelle sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, Mme [O] [W] maintient ses prétentions initiales en faisant valoir que :
- suite à l'expertise amiable qui a constaté différents désordres, un protocole d'accord transactionnel a été signé, qui n'a pas été respecté, dès lors que l'attestation de travaux exécutés n'est pas conforme aux engagements souscrits,
- la caméra frontale n'a pas été remplacée en dépit de ce qui était convenu alors qu'il s'agit d'un équipement de sécurité permettant de détecter un risque de collision,
- le véhicule présente également des fuites du système de climatisation et d'huile et les optiques sont encore envahies de condensation, de sorte qu'elle a un motif légitime à réclamer une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- le seul fait que le véhicule puisse rouler ne lui interdit pas d'envisager une action au titre d'un vice caché, d'un défaut de conformité ou une faute contractuelle, étant observé que les défauts ne concernent pas nécessairement une fonction motrice du véhicule,
- l'existence d'une garantie contractuelle ne fait pas obstacle à une expertise judiciaire,
- un témoin d'alerte vient confirmer le dysfonctionnement de la caméra et le caractère optionnel de cet équipement est hors sujet au regard des obligations du vendeur,
- des photographies attestent des fuites alléguées,
- elle n'est pas professionnelle de l'automobile, dès lors qu'elle exerce un simple emploi administratif.
La S.A.R.L. SVGO conclut au débouté et à la condamnation de Mme [O] [W] à lui payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
- après l'expertise l'amiable et le protocole transactionnel, elle a remplacé la courroie d'accessoire, le carter de distribution, la plaque sous moteur, le feu arrière gauche ébréché, les pneus et a rechargé la climatisation et le condensateur,
- seul subsiste un litige sur le fonctionnement de la caméra, dont elle a constaté après essais qu'elle fonctionnait parfaitement, étant précisé que les dysfonctionnements peuvent survenir selon les conditions météorologiques et qu'il s'agit d'un équipement optionnel,
- Mme [W] a refusé d'activer la garantie commerciale qu'elle avait exigée lors de la vente, étant souligné qu'elle n'avait pas fait état de problèmes de santé,
- la présence d'eau sur le climatiseur n'est pas un signe d'un dysfonctionnement et la caméra ne nécessitait qu'un simple calibrage,
- les photographies de taches d'huile ne sont pas probantes et Mme [W] a omis de signaler qu'elle peut être considérée comme professionnelle de l'automobile, puisqu'elle travaille dans un garage où elle a fait vérifier le véhicule avant de l'acheter,
- le véhicule n'a pas été entretenu depuis l'acquisition.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [O] [W] présente des copies des documents suivants :
- certificat de cession du véhicule,
- facture de vente,
- certificat d'immatriculation,
- procès-verbal de contrôle technique,
- attestation de travaux,
- historique d'entretien,
- certificat de garantie commerciale et conditions de garantie,
- accusé de réception d'une demande MDPH,
- compte rendu d'échographie,
- convocation à expertise amiable,
- protocole d'accord,
- bon de fin de travaux,
- photographies.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de Mme [O] [W] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettrait d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il est suffisamment établi que le protocole d'accord transactionnel constatant l'existence de désordres affectant le véhicule et l'engagement de la S.A.R.L. SVGO de les réparer n'a pas été exécuté intégralement, puisque ce protocole prévoyait notamment le remplacement de la caméra et non un simple recalibrage.
De plus, la persistance d'autres désordres est suffisamment étayée par la production de photographies justifiant de fuites de liquides sous le véhicule, dont seule une expertise contradictoire permettra de vérifier si elles sont normales ou pas et d'en déterminer les causes.
Ainsi, seule une action vouée à l'échec est de nature à faire obstacle à la demande de mesure d'instruction, ce que ne vient pas établir la défenderesse en invoquant :
- le caractère optionnel du dispositif de caméra, alors qu'elle a failli à l'obligation de résultat de son remplacement prévue par le protocole transactionnel,
- l'insuffisance de preuve des désordres, alors que c'est l'objet de la mesure d'instruction d'apporter cette preuve, la demanderesse n'ayant que la charge de justifier du caractère plausible de ses doléances, ce qu'elle a fait avec les éléments produits,
- le manque de gravité des désordres allégués, alors que cet argument ne concerne que l'action en garantie des vices cachés, qui n'est pas la seule envisagée, et qu'en tout état de cause, chacun sait qu'une fuite d'huile peut constituer le signe précurseur d'une défaillance du moteur à plus ou moins brève échéance,
- la qualité de professionnelle de l'automobile de l'acquéreur, qui n'est pas établie de manière incontestable par le seul fait qu'elle travaille dans un garage, dès lors qu'elle n'a qu'un emploi subalterne sans qualification ni connaissance mécanique,
- l'existence d'une garantie contractuelle auprès d'une société tierce qui n'a pas été actionnée, alors que le contrat de vente ne soumet pas les recours contre le vendeur à l'exercice d'une action préalable contre ce tiers,
- le manque d'entretien du véhicule après la vente, qui est une question technique à soumettre à l'expert pour vérifier s'il a un lien avec les désordres allégués.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. SVGO ne justifie pas avoir déféré à la demande de communication de son contrat d'assurance et la demanderesse a tout intérêt à mettre en cause cet assureur, compte tenu de l'attitude de la défenderesse qui ne s'estime pas liée par ses engagements contractuels, comme celui de remplacer la caméra du véhicule, ce qui augure mal d'une solution amiable. Il convient donc de faire droit à la demande de communication à la limitant à une attestation d'assurance et en la réduisant dans ses modalités à ce qui est strictement nécessaire.
Il est équitable de ne pas accorder d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [P] [U], expert près la cour d’appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 3], Tél. : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Courriel : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l'assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s'ils mettent le véhicule hors d'usage ou en compromettent l'usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n'y figuraient pas s'ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu et utilisé après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [O] [W] devra consigner au greffe, avant le 27 octobre 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2027,
Condamnons la S.A.R.L. SVGO à communiquer à Mme [O] [W] une attestation d'assurance professionnelle ou à préciser si elle n'est pas assurée dans les huit jours de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant un mois,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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