Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00645


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00645
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90905b195da062e020b02c

Texte de la décision

12,358 caractères

N° RG 26/00645 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OUCT

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Août 2026


S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE

C/

Société [Localité 1]


copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :

la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A
la SELARL GILLES APCHER - 336
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Août 2026

PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE (RCS [Localité 3] 884 119 157), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocate au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SCCV [Localité 1] (RCS [Localité 4] 917 693 384), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00645 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OUCT du 27 Août 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Dans le cadre d’un projet dénommé « [Adresse 3] », opération de construction d'un ensemble immobilier à usage mixte de logements, locaux [Localité 5] et bureaux sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6], commercialisé en l'état futur d'achèvement et dont la maîtrise d'œuvre a été attribuée à la société TECHNI CHANTIER, la S.A.R.L. SOCIETE DE
TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE s’est vue confier par la S.C.C.V. [Localité 1] le lot n° 1 terrassement et parois de soutènement en co-traitance avec la société MONNIER TP.

Se plaignant du non-paiement du solde dû au titre du marché après exécution des travaux, aux prétextes contestés de pénalités de retard, de retenue pour réserves, de pénalités pour non-conformité des places de parking et de retenue de garantie, la S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 4 juin 2026 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :
- 71 610,31 € TTC à titre de provision sur le solde de 74 846,60 € impayé, déduction faite de 17 jours de pénalités de retard de 3 236,29 €,
- 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses derniers conclusions, la S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE maintient ses prétentions initiales à titre principal et réclame subsidiairement la paiement d'une provision de 29 845,13 € correspondant au solde du marché, déduction faite des pénalités de levée point APC, non-conformité de la place n° 1 et pénalités de retard, et encore plus subsidiairement le renvoi au fond dans le cadre de l'article 837 du code de procédure civile, en soutenant que :
- elle a achevé 100 % des travaux de son marché, dont le total s'élève à 228 439,44 €, alors que la S.C.C.V. [Localité 1] n'a réglé que 153 592,87 €, de sorte que le solde s'élève à 74 946,60 €,
- s'il est exact que l'immeuble n'a pas été réceptionné dans son ensemble, cela ne dispense pas la défenderesse de régler les sommes dues en vertu des situations émises classiquement jusqu'à la n° 5 finale, alors que son lot est achevé,
- le calcul de 31 jours de pénalités de retard ne tient pas compte de l'aléa géotechnique détecté en début de chantier sur le terrain, qui a nécessité des sondages supplémentaires et engendré du retard qui ne lui est pas imputable, ce qui peut être vérifié à la lecture des comptes rendus de chantier,
- le litige sur la différence de calcul relève du juge du fond et il appartiendra à son adversaire de réclamer les pénalités supplémentaires contestées devant le juge du fond,
- s'il est retenu dans la situation n°3 bis de TECHNI CHANTIER une somme de 3 000 € au titre de la levée des points APC INGENIERIE, un email de cette société du 01/08/25 confirme que les points soulevés ont fait l'objet d'un visa sans observation sous réserve, dont il incombe au maître d'œuvre de vérifier la bonne réalisation et qui ne permet pas le maintenir la retenue,
- la non-conformité alléguée de la place de stationnement n° 1 n'est pas fondée, alors que la différence minime de 6 cm permet le stationnement normal d'une voiture,
- la défenderesse ne peut opérer de retenue de garantie en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1971, alors qu'elle justifie d'une caution bancaire et si cette retenue pouvait être appliquée lors de l'établissement de la situation 3bis, elle n'est plus possible,
- à titre subsidiaire, elle réclame le paiement des sommes non sérieusement contestables après déduction de certaines des retenues en débat,
- à titre plus subsidiaire, le non-paiement concerne une somme représentant 30 % du marché, ce qui est considérable et met en péril sa trésorerie, alors qu'elle rencontre des difficultés pour payer ses créanciers, de sorte qu'il y a urgence à statuer et qu'un renvoi au fond est sollicité dans le cadre de l'article 837 du code de procédure civile.

La S.C.C.V. [Localité 1] conclut au débouté de la S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
- la demande se heurte à des contestations sérieuses,
- conformément aux documents contractuels, le solde du marché ne peut être réclamé qu'après la réception et l'établissement du décompte général définitif, étant précisé que la réception est définie par le CCAG comme un acte unique intervenant après achèvement du programme, alors qu'en l'espèce les travaux sur l'ensemble des quatre bâtiments sont toujours en cours,
- la demande repose sur une modification du certificat de paiement n° 3 bis, situation intermédiaire et non définitive, et la créance n'est pas certaine, liquide et exigible,
- elle est bien fondée à opérer des retenues, ne serait-ce qu'à titre provisoire,

- si la STSB souhaitait substituer une caution en lieu et place de la retenue de 5 % pour réserves, elle devait le faire avant l'émission de la deuxième situation, selon l'article 8.1 du CCAP, ce qui n'a pas été fait, de sorte qu'elle est fondée à exiger la retenue de 12 835,84 € calculée par TECHNI CHANTIER,
- la retenue provisoire au titre de l'absence de levée des avis APC à hauteur de 3 100 € TTC émise par le maître d'œuvre reste justifiée, faute de levée inconditionnelle des avis et alors que le DOE des voiles périphériques du sous-sol et les justifications géotechniques des fondations étaient encore réclamés et que des pénalités pour non remise de documents pourront être réclamées à un montant supérieur conformément au CCAG et au CCAP,
- l'aléa géotechnique invoqué pour contester le calcul des pénalités de retard n'est pas une condition de prorogation du délai d'exécution et le calcul détaillé des pénalités sur 31 jours justifie bien la somme de 5 901,47 € à ce titre,
- l'article 3.3 du CCAP prévoit une pénalité de 30 000 € HT en cas d'emplacement manquant ou de dimensions insuffisantes et la preuve de la non-conformité est établie par différents documents et reste d'actualité même après exécution de travaux correctifs,
- elle serait en droit d'opérer des retenues, l'une de 2 % au titre du compte prorata, et l'autre au titre des comptes interentreprises,
- la demande subsidiaire est tout aussi contestable,
- aucune urgence ne justifie le renvoi de l'affaire au fond dans le cadre de l'article 837 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande en paiement d'une provision suppose la démonstration par la demanderesse d'une obligation non sérieusement contestable au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile.

Or l'obligation de paiement ne peut être examinée que dans le cadre contractuel du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières qui lie les parties.

Les articles 31 à 33 du CCAG permettent ainsi de constater qu'avant la réception, l'entreprise ne peut réclamer que des acomptes sur la base d'états provisoires de situation vérifiés par le maître d'œuvre.

Or la S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE ne conteste pas que la réception de l'ouvrage n'est pas encore intervenue et admet que la dernière situation vérifiée par la société TECHNI CHANTIER le 10/10/25 faisant apparaître un acompte de 24 020,76 € à payer a bien été réglée, puisqu'elle le mentionne comme dernier acompte payé.

Sa demande, qui consiste à contester les diverses retenues opérées par le maître d'œuvre ne repose donc pas sur une obligation non sérieusement contestable, dès lors qu'il est évident que ces retenues sont opérées sur des fondements contractuels ou légaux et en rapport avec des éléments justifiés et qu'ils font l'objet d'un débat qui ne peut relever que du juge du fond.

Seules des retenues manifestement injustifiées seraient de nature à réviser le compte du maître d'œuvre, ce qui n'est pas le cas de :
- la retenue légale de garantie de 5 % au titre de la levée des réserves, alors que la réception n'est pas encore intervenue et que le juge des référés ne saurait interpréter les stipulations contractuelles pour déroger aux exigences du CCAP qui n'autorise la substitution d'une caution à la retenue de garantie qu'au plus tard lors de la deuxième situation, ce que la STSB ne conteste pas ne pas avoir respecté,
- la retenue provisoire au titre de l'absence de levée des avis APC, alors que la STSB reconnaît qu'en l'état du mail émis postérieurement à l'avis, le maître d'œuvre doit encore valider la levée des avis,
- le calcul des pénalités de retard, qui ne peut être révisé en faisant l'analyse des causes des retards sur la base de l'interprétation des comptes rendus de chantier,
- la retenue pour non-conformité d'un emplacement de parking, alors que le fait matériel de la non-conformité des dimensions d'une place n'est pas contesté et qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer, avant même la réception, si cette non-conformité est acceptable ou non,

Il convient donc de débouter la demanderesse en l'état.

Si la demanderesse invoque des circonstances de nature à caractériser une certaine urgence au regard de sa situation financière difficile et de l'importance des sommes qu'elle attend du marché, le renvoi au fond dans le cadre de l'article 837 du code de procédure civile, qui n'est pas de droit, ne sera pas accordé, dans la mesure où, s'agissant d'un acompte et non de la liquidation du solde du chantier, le tribunal sera confronté aux mêmes difficultés et que si la demanderesse croît pouvoir persister dans une action au fond, il n'y a pas lieu de l'encourager en ce sens en lui autorisant une procédure spéciale.

Cette demande sera donc également rejetée.

Etant déboutée au principal, la demanderesse supportera la charge des dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est néanmoins équitable de la dispenser du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'importance des sommes en jeu et des difficultés traversées par l'entreprise chargée des travaux, éléments auxquels le promoteur devrait porter une attention dans le cadre de la loyauté contractuelle, nul ne pouvant ignorer les difficultés économiques du secteur du bâtiment qui imposent une certaine solidarité, en veillant à accélérer les procédures de paiement, y compris pour les acomptes, et à lever les difficultés rencontrées.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE de sa demande,

La dispensons du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.