TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00820
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Texte de la décision
N° RG 26/00820 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWC6
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Août 2026
[V] [I]
[S] [M] épouse [I]
C/
S.A.S.U. [H]
copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :
la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Graziella CASAMATTA lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 20 Août 2026
PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. [H] (RCS [Localité 2] 911507903), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 26/00820 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWC6 du 27 Août 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé des 27 et 29 septembre 2022, les époux [V] et [F] [I] ont donné à bail commercial à la S.A.S.U. [H] un local au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à destination de tout type de commerce dans le respect impératif du règlement de copropriété et de la réglementation, moyennant un loyer annuel de 10 730,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 mai 2026, les époux [V] et [F] [I] a fait assigner en référé la S.A.S.U. [H] suivant acte de commissaire de justice du 17 juillet 2026 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.S.U. [H] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance pendant une durée de trois mois,
- l'autorisation de faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix aux frais et risques de la défenderesse,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au double du loyer global augmenté des charges jusqu'à libération effective des lieux,
- le paiement provisionnel de la somme de 2 317,59 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2026 avec intérêts au taux contractuel de 2 % par mois depuis l'échéance du terme dû et d'une somme de 231,75 € à valoir sur la pénalité contractuelle de retard,
- l'autorisation de conserver le dépôt de garantie conformément aux stipulations du contrat,
- le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 20 mai 2026.
La S.A.S.U. [H], citée par acte conservé à l'étude de commissaires de justice après vérification de son siège, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail des 27 et 29 septembre 2022 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 10 730,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Les époux [V] et [F] [I] ont fait délivrer un commandement de payer le 20 mai 2026 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 178,58 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce qu'il n'y a pas de créanciers inscrits au 18 juin 2026.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
De même, le sort des meubles est régi de plein droit par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sans qu'il soit nécessaire de le préciser au dispositif.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du double du dernier loyer, accessoires compris, conformément au dernier alinéa de la clause résolutoire.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 2 317,59 € jusqu'au 30 juin 2026, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec intérêts au taux contractuel de 2 % par mois à compter de chaque échéance en application de l'article VII du contrat relatif aux intérêts de retard.
Une clause pénale de 10 % est également stipulée à l'article VIII du bail, si bien qu'une provision de 231,75 € sera aussi acceptée.
Le bailleur sera autorisé à conserver le dépôt de garantie en vertu de l'alinéa 2 de l'article IX relatif à la clause résolutoire, qui précise que ce montant est acquis en ce cas à titre d'indemnité à forfait sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S.U. [H] devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S.U. [H] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamnons la S.A.S.U. [H] à payer aux époux [V] et [F] [I] :
- une provision de 2 317,59 € au titre des loyers et charges dus au 30/06/26 avec intérêts au taux contractuel de 2 % par mois à compter de chaque échéance,
- une provision de 231,75 € au titre de la clause pénale,
- une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation égale au double du loyer et ses accessoires du 01/07/2026 jusqu'à libération complète des lieux,
Autorisons les époux [V] et [F] [I] à conserver le montant du dépôt de garantie à titre provisionnel et forfaitaire,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S.U. [H] aux dépens, y compris le coût du commandement du 20 mai 2026.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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