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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00288


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00288
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909070195da062e020b094

Texte de la décision

8,960 caractères

N° RG 26/00288 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONQ3 du 27 Août 2026

N° RG 26/00288 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONQ3

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Août 2026


[T] [I]

C/

S.A. AXA FRANCE VIE
[V] [I]


copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :

la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN - 251
Me Clotilde LABARRERE - 27
Me Florence LEJEUNE-BRACHET - 55
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2026

PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Céline BUOSI de la SCP SCP MANGIN-BUOSI, avocate au barreau de CASTRES et par Maître Clotilde LABARRERE, avocate au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE VIE (RCS [Localité 2] 310 499 959), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Florence LEJEUNE-BRACHET, avocate au barreau de NANTES et par Maître Julien BESSERMANN de L’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [I], assigné à sa personne le 05 mars 2026 à son domicile «[Adresse 3]
Décédé le [Date décès 1] 2026

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

Monsieur [Q] [V] [I] en sa qualité d’héritier de Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 4]

Madame [D] [R] [I] en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Maître Anne-Sophie COGNEE-CHRETIEN de la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocate au barreau de NANTES

INTERVENANTS VOLONTAIRES PRESENTATION DU LITIGE

M. [A] [F] [C] [Z] [P], né le [Date naissance 1] 1937, célibataire, est décédé le [Date décès 2] 2024 en son domicile à [Localité 3], laissant à sa succession ses neveux et nièce: M. [V] [I], Mme [K] [I], M. [T] [I], et ses petits neveu et nièce : M. [J] [I] et Mme [O] [I].

Soutenant qu'en présence d'un projet de déclaration de succession établi par Me [W] [G], notaire à [Localité 4], il apparaît que M. [V] [I] est bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt auprès d'AXA dont les primes versées après 70 ans s'élèvent à 169 580 €, que M. [V] [I] est aussi bénéficiaire avec M. [J] [I] et Mme [O] [I] d'un autre contrat dont les primes étaient de 1 813,25 € chacun, que l'actif de la succession s'élève à 29 759,11 €, ce qui pose la question du caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat dont est bénéficiaire M. [V] [I], et qu'il a vainement réclamé la copie des contrats et relevés de compte sur les cinq dernières années, M. [T] [I] fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE VIE et M. [V] [I] par actes de commissaires de justice des 5 et [Date décès 2] 2026 afin de solliciter, au visa des articles 145, et subsidiairement 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L 132-13 du code des assurances, la condamnation des défendeurs :
- à communiquer le contrat d'assurance-vie Formule Autonomie souscrit par M. [A] [P] le 14/06/01 et le montant versé, le contrat d'assurance vie Expantiel Vie souscrit par M. [A] [P] le 4 décembre 2003 et le montant versé, pour chacun des deux contrats, les avenants, relevés exhaustifs des primes versées, la clause bénéficiaire applicable au jour du décès, les relevés des comptes du 1er janvier 2014 au [Date décès 2] 2024 dans les 15 jours à compter de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- au paiement d'une somme 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.A. AXA FRANCE VIE a conclu :
- au rejet de la demande en ce qu'elle porte sur des pièces qu'elle ne détient pas,
- à l'autorisation de communiquer au demandeur les demandes d'adhésion, les éventuelles modifications de clause bénéficiaire, les relevés de primes versées sur le contrat et les rachats, les relevés de compte de 2014 à 2023 pour le contrat Formule Autonomie et de 2018 à 2023 pour le contrat Expantiel Vie,
- au rejet ou à la limitation de l'astreinte selon des modalités qu'elle précise,
- au rejet des demandes concernant les frais,
le tout en soulignant que :
- elle est tenue d'une obligation de confidentialité, qui ne pourra être levée que par une autorisation judiciaire,
- elle ne peut être condamnée à communiquer des informations dont elle ne dispose pas et l'astreinte n'est pas nécessaire.

Exposant que leur père, M. [V] [I], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], est décédé le [Date décès 1] 2026 à [Localité 5], les laissant comme seuls héritiers, Mme [D] [I] et M. [Q] [I] sont intervenus volontairement dans l'instance et ont conclu au rejet de toutes demandes formées contre M. [V] [I], en précisant que celui-ci a perçu une somme de 100 240 € au titre du contrat Formule Autonomie après acquittement des prélèvements sociaux et fiscaux à hauteur de 72 112 € et ne disposait pas des documents réclamés à AXA.

Dans ses dernières conclusions, M. [T] [I] a maintenu ses prétentions initiales, sauf à substituer Mme [D] [I] et M. [Q] [I] à M. [V] [I], en soulignant que :
- sa demande n'est pas contestée par AXA,
- l'obligation de confidentialité est à nuancer et AXA aurait pu communiquer les documents réclamés sans autorisation judiciaire,
- l'astreinte est nécessaire, même en présence de l'expression d'une intention d'exécuter la décision,
- il a exposé des frais à cause de l'attitude de M. [V] [I] et de celle d'AXA face aux réclamations du notaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera donné acte à Mme [D] [I] et M. [Q] [I] de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de M. [V] [I], suite à son décès le [Date décès 1] 2026.

Il résulte des pièces produites et des explications données que M. [A] [I] a placé une partie importante de son patrimoine sous la forme d'assurances-vie, dont il a fait bénéficier de manière inégalitaire certains de ses héritiers.

Compte tenu des montants évoqués, le recours de M. [T] [I] envisagé en invoquant le caractère manifestement exagéré des primes versées par le défunt n'est pas dénué de sérieux, de sorte qu'il dispose d'un motif légitime à obtenir des preuves des faits allégués après des parties ou des tiers sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En l'espèce, la preuve n'est pas acquise que M. [V] [I], puis ses héritiers, soient en possession des documents réclamés, qui constituent des éléments contractuels entre M. [A] [I] et AXA FRANCE VIE.

La demande formée contre Mme [D] [I] et M. [Q] [I] ne peut donc qu'être rejetée.

La société AXA FRANCE VIE ne conteste pas détenir les documents réclamés dans la limite de ce qu'elle a précisé par conclusions et s'est déclarée prête à les communiquer.

Il convient donc de faire droit à la demande de communication de documents à l'égard d'AXA dans cette limite.

La fixation d'une astreinte n'est pas en l'état nécessaire, dès lors que la défenderesse s'est engagée à exécuter la décision judiciaire.

Son refus de procéder à la communication avant la décision du juge ne peut être considéré comme abusif, alors qu'elle a un devoir de confidentialité dont elle ne pouvait se délivrer en faisant l'appréciation personnelle du motif légitime de la demande et sans l'accord exprès de l'ensemble des bénéficiaires des contrats pour lever ce devoir de confidentialité.

La demande principale, fondée prioritairement sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et acceptée sur ce fondement, destinée à préconstituer une preuve au demandeur ne permet pas de considérer les défendeurs comme les parties perdantes, de sorte que les frais de l'instance doivent rester à la charge de chaque partie qui les a exposés, tant pour les dépens que pour les frais irrépétibles.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à Mme [D] [I] et M. [Q] [I] de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de M. [V] [I], suite à son décès le [Date décès 1] 2026,

Ordonnons à la S.A. AXA FRANCE VIE de communiquer à M. [T] [I] dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance :
- les demandes d'adhésion concernant les contrats Formule Autonomie et Expantiel Vie souscrits par M. [A] [I],
- les éventuelles modifications de clause bénéficiaire,
- les relevés de primes versées sur les contrats et les rachats,
- les relevés de compte de 2014 à 2023 pour le contrat Formule Autonomie et de 2018 à 2023 pour le contrat Expantiel Vie,

Rejetons le surplus de la demande,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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