TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00764
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Texte de la décision
N° RG 26/00764 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OVUN
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Août 2026
S.A.R.L. DE ALZUA
C/
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :
la SELARL ALEO - 163
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/08/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 20 Août 2026
PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. DE ALZUA (RCS [Localité 2] 482 649 761), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société commerciale étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (RCS 844 091 793) en sa qualité d’assureur de la société DE ALZUA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocate au barreau de NANTES
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (RCS 784647349), en qualité d’assureur de la société DE ALZUA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 26/00764 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OVUN du 27 Août 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
L'immeuble en copropriété dénommé « Parc en Scène » comprenant 53 logements situé [Adresse 4] à [Localité 3] a été édifié à l'initiative de la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE, sous couvert d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d'AXA FRANCE IARD. Les travaux de construction ont été confiés notamment aux sociétés :
- DE ALZUA : en qualité d'architecte,
- AIA MANAGEMENT DE PROJETS : maître d'œuvre d'exécution,
- BENETEAU CONSTRUCTION assurée auprès de la SMABTP : lot maçonnerie gros œuvre,
- SMAC assurée auprès de la SMABTP : lot étanchéité,
- [R] [J] assurée auprès des MMA : lot menuiserie,
- ETABLISSEMENTS CLAUDE assurée auprès des MMA : lot bardage,
- ATPL assurée auprès des MMA : lot terrassement VRD.
La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 16 novembre 2015.
L'immeuble [Adresse 5] est membre de l'association foncière urbaine libre (AFUL) LA BAGATELLE 1 LOT C.
Mme [Y] [T] et la S.C.I. GREGOIRE sont devenus respectivement propriétaires des appartements n° 252 au 5ème étage et n° 42 au 4ème étage.
Se plaignant d'infiltrations dans ces appartements et dans les parties communes, parkings et caves du sous-sol et dans l'entrée et à travers l'isolation thermique extérieure, de la non-conformité de dispositifs incendie, de fissurations de nez de balcons, de défauts de fixation de couvertines et chapeaux en terrasse, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic la S.A.R.L. [M] ET ASSOCIES, l'AFUL LA BAGATELLE 1 LOT C représentée par son syndic la S.A.R.L. [M] ET ASSOCIES, Mme [Y] [T] et la S.C.I. GREGOIRE ont fait assigner en référé la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE, la S.A.R.L. DE ALZUA, la S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. ETABLISSEMENTS CLAUDE, la S.A.R.L. ATPL, la S.A.S. SMAC, la S.A.S. [R] [J], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés ETABLISSEMENTS CLAUDE, ATPL et [R] [J], la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés BENETEAU CONSTRUCTION et SMAC, selon actes de commissaires de justice des 16, 17, 21, 22, 23 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation in solidum des sociétés COGEDIM ATLANTIQUE et AXA FRANCE IARD à leur payer une provision ad litem de 30 000 € et une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2026, M. [Q] [D] a été désigné comme expert avec rejet des demandes accessoires.
Les présentes procédures :
Soutenant qu'elle a intérêt à appeler en cause son assureur depuis le 1er janvier 2024 et donc à la date de réclamation, la S.A.R.L. DE ALZUA a fait assigner la société commerciale étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA en référé par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Formulant toutes protestations et réserves, la société commerciale étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA a fait assigner la S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société ALZUA à la date d'ouverture de chantier par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2026 afin de réclamer l'extension des opérations d'expertise à son égard.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, citée à un agent de sécurité, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. DE ALZUA présente des copies des documents suivants :
- contrat de maîtrise d'œuvre,
- attestation d'assurance LLOYD'S INSURANCE,
- assignation et ordonnance de référé du 15 janvier 2026.
La société commerciale étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA y rajoute deux rapports d'expertise à la demande de l'assureur dommages-ouvrage.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont les assureurs successifs du maître d'œuvre chargé des travaux litigieux.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Q] [D] par ordonnance de référé du 15 janvier 2026 (25/1162) à la société commerciale étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et la S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureurs de la société DE ALZUA,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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