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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00542


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00542
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90908f195da062e020b160

Texte de la décision

8,099 caractères

N° RG 26/00542 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OR7Q

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Août 2026


[Z] [X]

C/

E.U.R.L. [H] [Q]


copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :

Me Philippe BOISSET - 15
la SELARL EL KOURI AVOCAT - 71
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2026

PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Pierre EL KOURI de la SELARL EL KOURI AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

E.U.R.L. [H] [Q] (RCS [Localité 2] 932969009), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Philippe GOSSET de la SELARL JURISOPHIA, avocat au barreau d’ANNECY et par Maître Philippe BOISSET, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00542 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OR7Q du 27 Août 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [Z] [X] a fait l'acquisition d'une moto HARLEY DAVIDSON immatriculée [Immatriculation 1] auprès de l'E.U.R.L. [H] [Q] pour un prix de 11 921,59 € le 27 janvier 2025.

Soutenant qu'après deux pannes, les parties ont convenu de l'annulation de la vente mais que la moto a été restituée sans que le prix ne soit remboursé malgré les engagements pris, M. [Z] [X] a fait assigner en référé l'E.U.R.L. [H] [Q] par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026 afin de solliciter, au visa des articles 1100, 1103, 1104, 1231-1, 1217 du code civil, L 241-4 du code de la consommation, la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
- 11 934,13 € au titre de la restitution du véhicule,
- 5 967,00 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 241-4 du code de la consommation,
- 2 500,00 € de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil et de la mise en danger de la vie d'autrui,
- 3 120,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, M. [Z] [X] fait notamment valoir que :
- la juridiction saisie est bien compétente au regard des dispositions d'ordre public de l'article R 631-3 du code de la consommation, qui lui permettent de saisir en qualité de consommateur la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat et où il a subi le fait dommageable,
- sa demande de dommages et intérêts ne souffre d’aucune contestation sérieuse, alors que le professionnel a dépassé le délai fixé par le code de la consommation pour restituer une somme d'argent à un particulier.

L'E.U.R.L. [H] [Q] :
- soulève à titre principal l'incompétence de la juridiction saisie au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy dans le ressort duquel elle a son siège, en contestant l'application de l'article R 631-3 du code de la consommation qui rendrait compétente une juridiction dans laquelle n'est pas située la moto alors que le contrat a été exécuté à Annecy, ce qui n'est pas d'une bonne administration de la justice,
- conclut subsidiairement à l'incompétence du juge des référés pour statuer sur sa responsabilité contractuelle, ce qui relève du juge du fond et alors qu'elle a seulement accepté de reprendre le véhicule en dépôt-vente pour le compte de M. [X],
- réclame la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale de la juridiction saisie :

Etant non contesté que M. [Z] [X] n'est pas professionnel et que la société [H] [Q] exerce une activité professionnelle de commerce de véhicules, le demandeur peut, à bon droit, se prévaloir des dispositions de l'article R 631-3 du code de la consommation dans le cadre du litige suite à l'acquisition de la moto litigieuse auprès de la défenderesse, pour saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat, c'est à dire celle de [Localité 3] au regard de son domicile situé à [Localité 4], sans que la bonne administration de la justice n'ait à être examinée.

Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence territoriale.

Sur la demande en paiement de sommes :

Si dans l'assignation, M. [Z] [X] ne fait référence à aucun des pouvoirs du juge des référés pour fonder sa demande, il précise dans ses dernières conclusions que ses prétentions ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ce qui fait indiscutablement référence aux pouvoirs résultant de l'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile autorisant le juge des référés à accorder des provisions en cas d'obligations non sérieusement contestables.

M. [Z] [X] présente des copies des documents suivants :
- échanges messagerie Leboncoin,
- confirmation de commande,
- courriels,
- certificat de cession du véhicule du 23/08/25
- certificat d'immatriculation barré le 23/08/25,
- attestation sur l'honneur,
- courriers.

Il résulte des pièces produites et explications données que les parties ont convenu que le véhicule de M. [Z] [X] était repris le 23/08/25 par la société [H] [Q] suite à des pannes depuis son acquisition.

Si les conditions de vente initiale du véhicule ne sont pas connues et qu'elles ont pu intervenir dans le cadre d'un dépôt-vente, il est certain que la reprise le 23/08/25 ne résulte pas d'un dépôt-vente dans les locaux de la société [H] [Q] mais bien d'une vente, puisque le certificat de cession a été signé avec le cachet de cette société avec l'indication comme acquéreur de [H] [Q], ce document étant accompagné du certificat d'immatriculation barré à la même date.

D'ailleurs, les échanges de mails démontrent sans ambiguïté que le remboursement immédiat du prix par virement était convenu.

Différents prétextes ont été opposés successivement pour excuser le retard de remboursement, dont le principe n'a jamais été contesté avant la présente instance.

Il n'y a donc aucune contestation sérieuse au remboursement du prix versé de 11 921,59 €, de sorte qu'une provision de ce montant sera accordée.

L'application des dommages et intérêts forfaitaires fixés à l'article L 241-4 du code de la consommation est sérieusement contestable, alors qu'elle suppose la résolution de la vente dans les conditions des articles L 216-6 et L 216-7 du même code, qui concernent un manquement du professionnel à la délivrance du bien dans un délai prévu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La demande de dommages et intérêts au titre des manquements du professionnel au devoir de conseil et au titre de la sécurité supposent l'analyse au fond des fautes alléguées et leur lien de causalité avec un préjudice dont la consistance n'est pas précisée, ce qui ne peut relever que de l'appréciation du juge du fond. Elle sera donc également rejetée.

Etant condamnée au principal, la défenderesse doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens, selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens qui sera due par la défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons compétent,

Condamnons l'E.U.R.L. [H] [Q] à payer à M. [Z] [X] une somme de 11 921,59 € à titre de provision sur le remboursement du prix de la moto et celle de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons l'E.U.R.L. [H] [Q] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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