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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00768


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00768
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909092195da062e020b177

Texte de la décision

7,518 caractères

N° RG 26/00768 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OVYJ

Minute N° 2026/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 27 Août 2026


S.D.C. DE LA RESIDENCE EMPREINTE SITUEE [Adresse 1] [Localité 1]

C/

[X] [P] [H]


copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers : Graziella CASAMATTA lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 20 Août 2026

PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE EMPREINTE SITUEE [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS HEMON-CAMUS (RCS [Localité 3] 411 777 071), domicilié : chez la SAS HEMON-CAMUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [X] [P] [H], demeurant [Adresse 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00768 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OVYJ du 27 Août 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [X] [P] [H] est propriétaire des lots n° 48 et 7 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 5 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5] à [Localité 4], représentée par son syndic, la S.A.S. HEMON-CAMUS, a fait assigner Mme [X] [P] [H] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2026 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 1 512,58 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues selon décompte du 18 mai 2026,
- 675,11 € au titre des provisions non échues pour l'exercice 2026,
- 3 000,00 € de dommages et intérêts,
- 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme [X] [P] [H] explique qu'elle rencontre des difficultés financières parce qu'elle est au chômage avec deux enfants à charge, que la location de l'appartement ne couvre pas le remboursement de l'emprunt immobilier d'acquisition et le paiement des charges, et qu'elle envisage de le revendre à l'issue du contrat de location prochainement échu. Elle demande un échelonnement de sa dette à raison de 100 à 150 € par mois.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] s'oppose aux délais réclamés en estimant la durée d'échelonnement excessive et actualise la créance à 1 874,44 € échus et 337,55 € à échoir.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- relevé de propriété,
- procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété du 20/02/24, du 08/07/25, du 17/03/26 et du 27/03/24,
- lettre recommandée de mise en demeure du 5 avril 2026 (pli avisé non distribué),
- décomptes de charges du 18 mai 2026 et du 19 août 2026,
- courriers d'appel de fonds et de rappel,
- factures d'avocat.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 septembre 2025 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que Mme [X] [P] [H] est redevable de la somme de 1 874,44 € pour les charges exigibles jusqu'au 30 septembre 2026. Cette somme est donc bien due.

Il n'est en revanche pas justifié de charges restant à échoir au titre du budget 2025/2026, puisque tous les appels de charges sont échus jusqu'au 30 septembre 2026 (4/4 selon le décompte).

Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Le seul fait que la débitrice n'occupe pas l'appartement dont elle est propriétaire ne caractérise pas sa mauvaise foi. Au contraire, les loyers qu'elle perçoit de la location de l'appartement ne couvrent pas le montant des mensualités du crédit immobilier d'acquisition du bien et des charges de copropriété. Ce déficit qu'elle pouvait assumer lorsque ses revenus étaient plus élevés, n'est plus supportable maintenant qu'elle est au chômage. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 1 010,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile au vu des factures d'avocat produites.

Le juge des référés tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d'accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Il ne fait aucun doute que la défenderesse, présumée de bonne foi, se retrouve au vu des éléments qu'elle invoque, dans une situation financière difficile, puisque ses ressources au chômage sont limitées à 1 700 € par mois, qu'elle supporte le crédit de l'appartement de 1 100 € par mois, un loyer de 1 300 € par mois, que la location de l'appartement ne rapporte que 600 € par mois et qu'elle vit seule avec deux enfants à charge. Un échéancier provisoire de 6 mois lui sera accordé pour lui permettre d'envisager la mise en vente de l'appartement, qui est la seule solution pour qu'elle puisse faire face à son endettement.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Condamne Mme [X] [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] :
- la somme de 1 874,44 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 septembre 2026,
- celle de 1 010,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise Mme [X] [P] [H] à s'acquitter de l'ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de 5 versements mensuels de 150,00 €, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision, et un sixième versement du solde de la dette dans le mois suivant le cinquième versement,

Ordonne la suspension des voies d'exécution,

Dit qu'en cas de non-paiement d'un seul des versements prévus à son échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d'exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,

Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamne Mme [X] [P] [H] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.