TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00854
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Texte de la décision
N° RG 26/00854 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OVYL
Minute N° 2026/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 27 Août 2026
S.D.C. DE LA [Adresse 1] [Localité 1]
C/
[F] [V] épouse [I]
copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Graziella CASAMATTA lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 20 Août 2026
PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA [Adresse 2], [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS THIERRY IMMOBILIER (RCS [Localité 3] 309 358 349), domicilié : chez la SAS THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [F] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 26/00854 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OVYL du 27 Août 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [F] [V] épouse [I] est propriétaire des lots n° 4 et 54 qui correspondent à un local professionnel dans lequel elle exerce son activité de médecin généraliste et un parking dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 1er avril 2026 et d'une précédente procédure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner Mme [F] [V] épouse [I] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2026 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 4 522,29 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026,
- 1 160,49 € au titre des provisions non échues pour l'exercice 2027,
- 960,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [F] [V] épouse [I], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 6] à [Localité 4] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de mandat du syndic du 16/10/2023,
- relevé de propriété,
- procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété du 05/10/22, du 16/10/23, du 09/12/24 et du 30/09/25,
- lettre recommandée de mise en demeure du 1er avril 2026 envoyée à l'adresse où la défenderesse a été citée ( avec avis de réception signé le 10 avril 2026),
- décompte de charges du 9 juin 2026,
- courriers d'appel de fonds et de rappel,
- factures d'avocat,
- jugement du 3 juin 2022,
- décompte actualisé au 18/08/26.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 mars 2025 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [F] [V] épouse [I] est redevable de la somme de 4 522,29 € pour les charges exigibles jusqu'au 30 juin 2026. Cette somme est donc bien due.
De même, le planning des appels de fonds détaillé dans l'assignation justifie des charges à échoir du 1er juillet 2026 au 31 mars 2027 pour un montant de 386,83 x 3 = 1 160,49 € qu'il convient d'accorder.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 960,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile au vu des factures produites.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne Mme [F] [V] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 6] à [Localité 4] :
- la somme de 4 522,29 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées au 30 juin 2026,
- celle de 1 160,49 € au titre des provisions sur charges à échoir devenues exigibles jusqu'au 31 mars 2027,
- celle de 960,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Mme [F] [V] épouse [I] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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