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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00551


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00551
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90909c195da062e020b1d2

Texte de la décision

10,355 caractères

N° RG 26/00551 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORW4

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Août 2026


S.N.C. CARROUSEL

C/

S.A.S. AIA ARCHITECTES
S.A.S. AIA INGÉNIERIE
S.E.L.A.R.L. DIMITRI ROUSSEL ENTREPRISE ARCHITECTURE METROPOLE
S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLIC DE L’OUEST
S.A. QUALICONSULT
S.A.S. ANDRE BTP
S.A.S. BRIAND CONSTRUCTION BOIS
S.A.R.L. ZELLIGE


copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :

la SELARL GILLES APCHER - 336
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
la SELARL TURENNE AVOCATS - 134
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 27/08/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Août 2026

PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.N.C. CARROUSEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. AIA ARCHITECTES (RCS NANTES 316 173 160), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES

S.A.S. AIA INGÉNIERIE (RCS NANTES 866 800 352), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. DIMITRI ROUSSEL ENTREPRISE ARCHITECTURE METROPOLE (RCS PARIS 834 960 445), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée

S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLIC DE L’OUEST (RCS NANTES 320 116 916), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES

S.A.S. ANDRE BTP (RCS NANTES 857 801 542), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES

S.A. QUALICONSULT (RCS NANTES 401 449 855), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée

S.A.S. BRIAND CONSTRUCTION BOIS (RCS ANGERS 412 848 582), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES

S.A.R.L. ZELLIGE (RCS NANTES 919 919 555), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 26/00551 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORW4 du 27 Août 2026

PRESENTATION DU LITIGE

La S.N.C. CARROUSEL a fait édifier et commercialisé en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier de bureaux de deux bâtiments de 6 étages (plots est et ouest) sur un volume multimodal de 4 étages appartenant à la société NANTES METROPOLE AMENAGEMENT sur la [Adresse 9] à [Localité 1], dont la conception et la réalisation ont été confiées à un groupement d'entreprises co-traitantes constitué des sociétés :
ETPO : mandataire du groupement,
ANDRE BTP : gros œuvre,
BRIAND CONSTRUCTION BOIS : ossature bois,
AIA ARCHITECTES : architecte mandataire,
AIA INGENIERIE : maître d'œuvre ingénierie tous corps d'état,
AIA ENVIRONNEMENT,
DREAM : architecte maître d'œuvre,
GAMBA : bureau d'étude acoustique,
NAMIXIS SSICOOR : mission SSI,
ZEPHIR : paysagiste.

La société QUALICONSULT a été choisie pour le contrôle technique.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 5 mai 2025 et les plots ont été vendus, le plot ouest à la S.C.P.I. ATLANTIQUE MUR REGIONS et le plot est à la FONCIERE DU CREDIT AGRICOLE avec mise à disposition anticipée à ses preneurs.

Se plaignant d'une potentielle non-conformité aux règles de l'art de la mise en œuvre du revêtement des sols dans les sanitaires des bureaux révélée par l'assistant au maître de l'ouvrage du preneur de la FONCIERE DU CREDIT AGRICOLE, la S.N.C. CARROUSEL a fait assigner en référé la S.A.S. AIA ARCHITECTES, la S.A.S. AIA INGENIERIE, la S.E.L.A.R.L. DIMITRI ROUSSEL ENTREPRISE ARCHITECTURE METROPOLE, la S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A.S. ANDRE BTP et la S.A.S. BRIAND CONSTRUCTION BOIS selon actes de commissaires de justice des 30 avril et 4 mai 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

S'associant à la demande d'expertise sous toutes protestations et réserves, la S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST et la S.A.S. ANDRE BTP ont fait appeler en cause la S.A.R.L. ZELLIGE par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, en soulignant que les travaux de revêtements sols durs ont été sous-traités à cette société par la société ANDRE BTP.

Les procédures ont été jointes.

La S.A.S. AIA ARCHITECTES et la S.A.S. AIA INGENIERIE formulent toutes protestations et réserves.

La S.A.S. BRIAND CONSTRUCTION BOIS conclut à titre principal au rejet de la demande faute de motif légitime à l'associer à l'expertise au regard des désordres dénoncés et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves, en réclamant en tout état de cause condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.N.C. CARROUSEL s'oppose à l'audience à cette demande de mise hors de cause, en soulignant qu'elle a assigné les entreprises susceptibles d'être responsables pour éviter la forclusion de la garantie de parfait achèvement et qu'il serait prématuré de prononcer une telle mise hors de cause.

La S.A.R.L. ZELLIGE, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, domicile de son gérant, la S.E.L.A.R.L. DIMITRI ROUSSEL ENTREPRISE ARCHITECTURE METROPOLE, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. QUALICONSULT, citée à un chargé de gestion, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.N.C. CARROUSEL présente des copies des documents suivants :
- marché de conception réalisation,
- acte d'engagement du groupement,
- procès-verbal de réception,
- procès-verbal d'opération préalable à la réception,
- CCAP,
- notice technique phase PRO,
- contrat QUALICONSULT,
- courrier et courriel.

La S.A.S. ANDRE BTP y ajoute les conditions particulières du contrat de sous-traitance avec la S.A.R.L. ZELLIGE et des courriers.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.N.C. CARROUSEL concernant notamment les revêtements de sols des sanitaires sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Le seul fait que les désordres dénoncés ne soient pas en rapport apparent avec l'activité de la société BRIAND CONSTRUCTION BOIS n'est pas de nature à justifier sa mise hors de cause, alors que les entreprises se sont engagées dans le cadre de marché de co-traitance et non par des marchés distincts selon différents lots, ce qui imposera la vérification des travaux effectivement confiés, et exécutés par cette société, et leur lien ou non avec les désordres dénoncés, question mélangée de fait et de droit qui ne pourra être tranchée qu'au vu de l'avis de l'expert.

La demande de mise hors de cause de cette société est donc prématurée et sera rejetée, de même que sa demande accessoire au titre des frais.

Il sera donné acte à la S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST et la S.A.S. ANDRE BTP de ce qu'elles se sont associées à la demande d'expertise, tous droits et moyens réservés.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST et la S.A.S. ANDRE BTP de ce qu'elles se sont associées à la demande d'expertise, tous droits et moyens réservés,

Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [R], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 10], Tél. : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 1] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.N.C. CARROUSEL devra consigner au greffe avant le 27 octobre 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2027,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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