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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00560


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00560
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9090ab195da062e020b22c

Texte de la décision

13,504 caractères

N° RG 26/00560 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OR7Z

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Août 2026


[U], [B], [I] [H]

C/

S.A.S. HOWDEN FRANCE
[X] [Y]


copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :

la SELARL ESTANCE AVOCATS - 16
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 27/08/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2026

PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [U], [B], [I] [H], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Maud SCHROETTER de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. HOWDEN FRANCE (RCS [Localité 2] 909 470 510), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]

Représentés par Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocate au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

SA SMA SA (RCS [Localité 2] 332 789 296), dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocate au barreau de NANTES

INTERVENANTE VOLONTAIRE

N° RG 26/00560 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OR7Z du 27 Août 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Le 2 mai 2019, Mme [U] [H] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passagère d'un véhicule automobile RENAULT Megane assuré auprès des ACM, conduit par M. [E] [T], percuté par l'arrière par un véhicule PEUGEOT Boxer, conduit par M. [X] [Y], appartenant à son employeur et assuré par l'intermédiaire de la société HOWDEN FRANCE.

Contestant les conclusions de l'expertise amiable du Dr [Q] mise en place par les ACM et la proposition d'indemnisation insuffisante qui a suivi, Mme [U] [H] a fait assigner en référé la S.A.S. HOWDEN FRANCE et M. [X] [Y] par actes de commissaires de justice du 15 mai 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec suggestion de désignation du Dr [P] et selon une mission conforme au modèle ANADOC, ainsi que le paiement d'une provision de 3 000 € par la S.A.S. HOWDEN FRANCE.

La S.A.S. HOWDEN FRANCE, M. [X] [Y] et la S.A. SMA, intervenante volontaire en qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [Y], concluent à la mise hors de cause de la S.A.S. HOWDEN FRANCE, simple intermédiaire, et de M. [Y], simple préposé bénéficiant d'une immunité civile, formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée, contestent la suggestion d'un nom d'expert et le modèle d'expertise ANADOC, s'opposent à une provision supérieure à 642,50 € au vu des conclusions du Dr [Q], dont à déduire la somme de 600 € déjà versée par les ACM.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Mme [U] [H] présente des copies des documents suivants :
- constat amiable,
- documents médicaux et arrêts de travail,
- justificatifs de frais,
- expertise amiable,
- courrier et attestation.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par Mme [U] [H] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à la S.A. SMA de son intervention volontaire en qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [X] [Y].

Etant constaté que la S.A. SMA reconnaît être l'assureur du véhicule conduit par M. [Y] et qu'une simple vérification sur internet permet de confirmer que la S.A.S. HOWDEN FRANCE n'a qu'une activité de courtier, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de cette dernière.

En revanche, même si le principe de la responsabilité du commettant devrait exclure tout recours contre M. [X] [Y], ce dernier ne peut être mis hors de cause sans que l'employeur n'ait été appelé en cause et ait admis le principe de sa responsabilité.

La demande de mise hors de cause de M. [Y] sera donc rejetée en l'état.

Le modèle d'expertise sera celui suivi habituellement par la juridiction, qui permet parfaitement aux experts de répondre à leur mission.

La pratique consistant à suggérer un nom d'expert est à abandonner car elle laisse supposer une préférence de la partie qui fait cette proposition pour un expert, sans que les motifs n'en soient connus, et jette une suspicion sur ce choix, étant rappelé que le choix du juge se porte sur un expert compétent, inscrit sur la liste, dont la disponibilité est vérifiée grâce à un logiciel validé par la Chancellerie dénommé Selexpert, en respectant une équité dans la répartition des différentes missions.

Sur la demande de provision :

En l'état des conclusions de l'expertise amiable qui font état d'un préjudice consécutif à l'accident très modeste, il n'y pas d'obligation non sérieusement contestable de procéder au versement d'une provision complémentaire à la somme de 600 € déjà versée par les ACM.

La demande de provision sera donc rejetée en l'état.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A. SMA de son intervention volontaire en qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [X] [Y],

Déclarons la S.A.S. HOWDEN FRANCE hors de cause,

Ordonnons l'expertise médicale de Mme [U] [H] et désignons pour y procéder le Dr [W] [Z], expert agréé par la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], Tél. : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 1] avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire consécutif à l'accident
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,

Distinguer les préjudices suivants :

6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que Mme [U] [H] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 27 octobre 2026 sous peine de caducité de la mesure d'instruction,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2027,

Rejetons le surplus de la demande,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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