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TJ 44109, 27 août 2026, RG 25/03770


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 25/03770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/03770
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9090bc195da062e020b293

Texte de la décision

18,250 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

27/08/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 25/03770 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5WB

DEMANDEUR :
M. [R] [Q]
Rep/assistant : Me Daphné VAN DE MOORTEL, avocat au barreau de NANTES

Mme [U] [Q]
Rep/assistant : Me Daphné VAN DE MOORTEL, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Mme [O] [L] épouse [T]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

M. [R] [T]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état

Audience incident du 28 Mai 2026, délibéré prévu le 20 Août et prorogé au 27 Août 2026

Le vingt sept Août deux mil vingt six.

Depuis 2005, M. [R] [T] et Mme [O] [T], née [K], sont propriétaires d’un ensemble immobilier voisin de la maison appartenant à M. [R] [Q] et Mme [U] [Q], située [Adresse 2] à [Localité 2]. En 2008, les époux [T] ont entrepris des travaux de rénovation de leur immeuble, composé de deux maisons distinctes : celle du n° 23, rénovée puis louée, et celle du n° 25, dont la rénovation aurait été interrompue. Les époux [Q] soutiennent que les travaux, notamment le creusement d’une cave, puis le défaut d’entretien de l’immeuble voisin, ont provoqué des infiltrations, une humidité persistante, des fissures et le développement de mérule. Les époux [T] contestent notamment l’existence d’une obligation de constat préventif et discutent l’imputabilité ainsi que l’étendue des désordres.
Un premier dégât des eaux a été déclaré en 2016, puis un second en 2021. À la suite de ce dernier sinistre, une expertise amiable diligentée par la protection juridique des époux [Q] a donné lieu à un procès-verbal. Celui-ci prévoyait, d’une part, que les époux [Q] prendraient à leur charge l’individualisation des eaux pluviales de leur propre maison et, d’autre part, que M. [T] assumerait la réfection du chéneau côté rue.
Le chéneau n’ayant pas été définitivement réfectionné, les époux [Q] ont fait établir un constat de commissaire de justice le 27 juin 2022, puis ont saisi le juge des référés par assignation du 3 août 2022.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J]. Le rapport a été déposé le 17 juillet 2023. L’expertise a porté sur les deux maisons et avait pour objet de déterminer l’existence, la nature, les causes et les conséquences des désordres, ainsi que les travaux réparatoires et leur coût.
Après le dépôt du rapport, les époux [T] ont, selon leurs conclusions, accepté de financer certains travaux préconisés par l’expert. Par courrier du 5 octobre 2023, ils ont indiqué avoir entrepris des démarches auprès de leur banque afin d’obtenir un financement et ont sollicité l’accord des époux [Q] pour les travaux devant être réalisés dans leur habitation.
Par courrier du 25 octobre 2023, ils ont précisé avoir signé quatre devis concernant leur propre maison, et indiquaient réserver la validation des travaux devant être réalisés chez les époux [Q] à l’accord de ces derniers et à la fixation des modalités d’intervention.
Les échanges ultérieurs ont porté sur les conditions d’accès à la maison des époux [Q], les métrés, le contenu exact des travaux de maçonnerie, ainsi que la nécessité d’un diagnostic préalable amiante-plomb.
Les époux [T] affirment avoir réalisé différents travaux concernant leur propre immeuble. Les époux [Q] contestent la portée de ces interventions.
Les époux [Q] ont fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Nantes le 1er août 2025. Les époux [T] contestent l’étendue de leurs demandes, soutenant que certains travaux réclamés par les époux [Q] n’ont pas été validés par l’expert, ne sont pas suffisamment justifiés ou ne présentent pas de lien causal établi avec le sinistre.
Le 6 janvier 2026, les époux [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise, sur le fondement de l’article 789, 5°, du code de procédure civile.

Selon conclusions d'incident signifiées le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, les consorts [T], demandeurs à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état de :
DECLARER recevable et bien fondés Monsieur et Madame [T] dans leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER un complément d’expertise, en désignant tel expert qu’il plaira à la juridiction, afin qu’il constate l’évolution de l’immeuble depuis le rapport du 17 juillet 2023, adapte sur ces bases les préconisations au titre de la nature, de l’ampleur et du montant des travaux de reprise à mettre en œuvre et donne son avis sur les chiffrages.
ORDONNER dans l’intervalle le sursis à statuer au fond,
DEBOUTER les époux [Q] de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER les époux [Q] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'incident signifiées le 5 mai 2026, il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, les époux [Q] demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER une expertise complémentaire, en raison des travaux accomplis illégalement par les demandeurs sur la propriété des défendeurs,
JUGER que l’expert aura pour mission notamment de :
- Décrire les lieux depuis le rapport d’expertise initial,
- Dire s’ils ont changé depuis et décrire les travaux accomplis,
- Chiffrer la démolition des ouvrages portant atteinte au droit de propriété et la reprise des travaux conformes au premier rapport d’expertise,

- Dire si un maître d’œuvre doit intervenir pour organiser le chantier et l’exécution des travaux complets de réfection des désordres, listés dans le rapport d’expertise d’origine,
- Dire si les travaux entraîneront une perte de jouissance du bien des époux [Q], en considération de leur âge et de leur état de santé,
- Chiffrer les préjudices matériels
CONDAMNER les Consorts [T] [K] à verser aux époux [Q] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les Consorts [T] [K] aux entiers dépens liés à l’incident, sauf à les réserver,
DEBOUTER les Consorts [T] [K] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
JUGER que les frais d’expertise seront laissés à la charge des demandeurs à l’incident.

L’audience d’incident se tenait le 28 mai 2026, le délibéré était fixé au 20 août 2026 et prorogé au 27 août 2026.

MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats, 
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d'instruction (5°), allouer une provision pour le procès (2°), accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3°), et statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°).
Sur la demande d’expertise complémentaire :
Il résulte de l’ensemble de la procédure que les parties sont d’accord sur le principe d’une mesure d’expertise complémentaire qui est, au regard de l’historique judiciaire et des doléances des parties, à tout le moins opportune si ce n’est strictement nécessaire à la résolution du litige.
M. [J], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 29 septembre 2022, ayant déposé son rapport le 17 juillet 2023, ayant fait valoir ses droits à la retraite, il sera procédé à la désignation d’un nouvel expert qui, après avoir pris connaissance du rapport initial, sera en charge des opérations d’expertise complémentaire conformément au présent dispositif.
Sur la provision :
L’article 269 du code de procédure civile prévoit que le juge désigne la ou les parties tenues de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et fixe, lorsque plusieurs parties sont désignées, la proportion incombant à chacune. La consignation constitue une avance sur les frais de la mesure d’instruction et ne préjuge pas de la charge définitive des dépens ni de la responsabilité des parties.
En l’espèce, le complément d’expertise est sollicité par les deux parties, qui se prévalent chacune de l’évolution de la situation depuis le dépôt du rapport de M. [J] et demandent que soient examinés les travaux réalisés, les travaux restant nécessaires et les chiffrages correspondants.
La mesure apparaît ainsi utile à la solution du litige dans l’intérêt commun des parties. Elle ne tend pas exclusivement à satisfaire les prétentions de ses auteurs, dès lors que les époux [Q] contestent l’état actuel des lieux, la portée des travaux réalisés par les époux [T] et la nécessité d’actualiser les préconisations initiales, tandis que les époux [T] contestent l’étendue des travaux et des préjudices allégués par leurs voisins.
Il convient en conséquence de faire supporter provisoirement la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert par moitié à chacune des parties, sans préjuger de la partie qui en supportera définitivement la charge à l’issue de l’instance.

Sur le sursis à statuer :
Les époux [T] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, en faisant valoir que des travaux ont été réalisés depuis le dépôt du rapport de M. [J] et que subsistent des contestations relatives à la nature, à l’étendue et au coût des travaux réparatoires, ainsi qu’aux conditions de leur exécution. Les époux [Q] s’opposent à cette demande, qu’ils estiment dilatoire. Ils soutiennent que le rapport d’expertise initial a déjà permis de déterminer les désordres, leurs causes et les travaux nécessaires, et que les modifications invoquées par les époux [T] résultent de travaux réalisés à leur initiative. Ils font valoir qu’une expertise complémentaire, si elle devait être ordonnée, ne saurait justifier la suspension de l’instance au fond.
Les époux [T] sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble de l’instance au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire. Toutefois, si les éléments produits justifient qu’une mesure d’instruction soit ordonnée afin de constater l’évolution des immeubles depuis le dépôt du rapport de M. [J], d’examiner les travaux réalisés postérieurement et d’actualiser, le cas échéant, les travaux restant nécessaires ainsi que leur coût, ils ne justifient pas que l’instance au fond soit suspendue dans son intégralité. En effet, le complément d’expertise n’a pas vocation à remettre en cause les constatations du rapport initial qui ne sont pas affectées par l’évolution alléguée des lieux, ni à priver le juge du fond de la possibilité de statuer sur les demandes qui ne dépendent pas des constatations à venir.
Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur les autres demandes :
Les frais et dépens de la procédure d’incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

ORDONNONS un complément d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

FIXONS la mission d’expertise en remplacement de M. [J], avec la mission suivante :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ordonnance de référé du 29 septembre 2022, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 juillet 2023, les devis et factures, les photographies, les constats de commissaire de justice, les plans, titres de propriété et autorisations d’urbanisme produits aux débats ;
2. Convoquer les parties et se rendre contradictoirement sur les lieux situés [Adresse 4] [Localité 2] ;
3. Décrire l’état actuel des immeubles et le comparer à celui constaté lors des opérations d’expertise initiales, en précisant les éventuelles évolutions, dégradations, réparations ou modifications intervenues depuis la visite du 21 décembre 2022 et le dépôt du rapport du 17 juillet 2023 ;
4. Décrire les travaux réalisés depuis le dépôt du rapport d’expertise sur la propriété de M. et Mme [T], notamment ceux affectant la toiture, la charpente, les chéneaux, les ouvrages de collecte des eaux pluviales, la bande de solin, la maçonnerie et les éléments directement liés aux infiltrations précédemment constatées ;
5. Dire si les travaux réalisés correspondent, sur le plan technique, aux préconisations du rapport d’expertise de M. [J] et aux devis produits, préciser les travaux effectivement achevés, ceux qui demeurent incomplets et ceux qui restent nécessaires ;
6. Dire si les mesures provisoires mises en œuvre, notamment la reprise du chéneau et le bâchage de la toiture, ont été de nature à faire cesser durablement les infiltrations précédemment constatées ;
7. Rechercher et décrirel’existence éventuelle d’infiltrations, ruissellements, écoulements ou déversements affectant actuellement la propriété de M. et Mme [Q], en préciser l’origine technique et dire s’ils sont imputables à la configuration ou à l’état actuel des ouvrages voisins
8. Examiner les modifications de la configuration des lieux intervenues depuis les opérations d’expertise initiales et, notamment, vérifier techniquement :
- si un passage, corridor ou accès antérieurement existant a été supprimé, obstrué ou modifié ;
- si des ouvrages nouveaux ont été implantés au droit ou à proximité de la limite séparative ;
- si des éléments de la toiture, de la couverture, des chéneaux ou des murs de la propriété de M. et Mme [Q] ont été recouverts, détériorés, intégrés ou rendus inaccessibles ;
- si les travaux réalisés ont modifié les conditions d’écoulement des eaux ou l’accès aux ouvrages.
9. Établir, si nécessaire, un relevé contradictoire, un plan ou un croquis coté des ouvrages litigieux et de leur implantation par rapport à la limite séparative, au vu des titres, plans et documents d’arpentage communiqués par les parties ;
10. Comparer techniquement les ouvrages réalisés avec les plans, devis, déclarations préalables, permis de construire ou projets produits aux débats, sans se prononcer sur la propriété des ouvrages, l’existence d’une servitude, la conformité administrative des travaux ou la responsabilité juridique des parties, ces questions relevant de la compétence du juge ;
11. Actualiser les préconisations du rapport d’expertise du 17 juillet 2023 et déterminer les travaux restant nécessaires :
- sur la propriété de M. et Mme [T] ;
- sur la propriété de M. et Mme [Q] ;
- pour supprimer les causes des infiltrations ;
- pour traiter la mérule et les bois affectés ;
- pour assurer le clos et le couvert ;
- pour remettre en état les ouvrages et locaux endommagés ;
12. Préciser l’ordre techniquement nécessaire des travaux et dire si certains travaux doivent impérativement être réalisés préalablement à d’autres, notamment les travaux de toiture, de charpente, de chéneaux, de mise hors d’eau, de traitement de la mérule, de maçonnerie et de remise en état intérieure ;
13. Dire si l’intervention d’un maître d’œuvre ou d’un coordonnateur de chantier est techniquement nécessaire, en préciser les missions et en évaluer le coût raisonnable
14. Ex aminer les devis et facturesproduits par les parties, vérifier les métrés, quantités et prix retenus, et donner un avis motivé sur leur nécessité, leur cohérence et leur adéquation avec les désordres constatés et les travaux réparatoires utiles ;
15. Chiffrer séparément, en distinguant les travaux nécessaires, les travaux déjà réalisés et les travaux restant à exécuter :
- le coût des travaux sur la propriété de M. et Mme [T] ;
- le coût des travaux sur la propriété de M. et Mme [Q] ;
- le coût éventuel de la démolition d’ouvrages nouveaux et de la remise en état ;
- le coût des mesures provisoires ;
- le coût des diagnostics, protections de chantier, travaux préparatoires et prestations de maîtrise d’œuvre ;
16. Dire si les fissures et autres désordres invoqués par M. et Mme [Q] peuvent, sur le plan technique, être rattachés aux travaux ou au défaut d’entretien de la propriété voisine, en rappelant, le cas échéant, les limites ou incertitudes déjà relevées par M. [J] ;
17. Dire si les travaux restant à réaliser sont susceptibles d’entraîner une perte ou une limitation de jouissance de la propriété de M. et Mme [Q], en préciser la nature et la durée prévisible, et indiquer les mesures propres à limiter cette gêne ;
18. Répondre aux dires et observations des parties, établir, si nécessaire, un prérapport, recueillir leurs observations dans le respect du contradictoire et y répondre dans le rapport définitif ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette provision sera consignée par virement à la Régie du Tribunal judiciaire de Nantes, par moitié, soit la somme de 2000 euros, par M. et Mme [T], et la somme de 2000 euros, par les consorts [Q], dans le délai de 6 semaines à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS que cette répartition est provisoire et ne préjuge pas de la charge définitive des frais d’expertise, qui sera déterminée, le cas échéant, par la juridiction appelée à statuer au fond ;
DISONS que l’expert ne pourra commencer ses opérations qu’après consignation de la provision fixée par le juge de la mise en état ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation ou, à défaut, de sa saisine ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 Juin 2027.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Nicolas BIHAN

copie à :
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Daphné VAN DE MOORTEL - 309

Monsieur [N] [M]
Régie

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