TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/02728
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Texte de la décision
SG
LE 27 AOUT 2026
Minute n°
N° RG 26/02728 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPMM
[K] [S]
[C] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. CECILE [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CEDAP [O]
S.A.R.L. COTE ATLANTIQUE
S.A. MMA IARD RCS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[T] [R] veuve [D]
S.A.R.L. A.D.I ATLANTIC
S.A.R.L. FREDIMMO
S.C.P. [V] es qualité de mandataire liquidateur de la Société FREDIMMO
S.A. ALLIANZ IARD, Assureur de la SARL FREDIMMO
S.A. ALLIANZ IARD
[L] [E]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
S.A.R.L. CEDAP [O]
Société THELEM ASSURANCES
[G] [A]
Requête en rectification d’erreur matérielle
1 copie certifiée conforme et exécutoire à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL CDK AVOCATS - 136
la SELARL CTD - 52
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14A
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - 224
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Me Priscille PINEAU - 163
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : [T] CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Audience du 5 mai 2026 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 AOUT 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. CECILE [N] (RCS [Localité 1] 538 233 701), es qualité de mandataire liquidateur de la Société CEDAP [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. COTE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [T] [R] veuve [D], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. A.D.I ATLANTIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. FREDIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.P. [V], es qualité de mandataire liquidateur de la Société FREDIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. ALLIANZ IARD, Assureur de la SARL FREDIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. CEDAP [O], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Par une requête reçue au greffe le 30 mars 2016, Madame [K] [S] et Monsieur [C] [I] ont saisi le tribunal judiciaire de NANTES d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 juin 2025, Madame [K] [S] et Monsieur [C] [I] demandent au tribunal, de:
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 24 février 2026 par le Tribunal judiciaire de Nantes (4ème chambre, RG 19/05489),
-Débouter la Société ALLIANZ IARD, ou tout autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-Constater que le jugement du 24 février 2026 a omis de statuer sur la demande de Madame [K] [S] et de Monsieur [C] [I] tendant à la condamnation in solidum la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [E] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [G] [A], la Société ALLIANZ IARD assureur la Société FREDIMMO, Madame [T] [D] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC au paiement de la somme de 34.456,25 € au titre des frais de location ainsi qu’à la demande visant à ce que cette somme soit inscrite au passif au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO et au passif de la liquidation judiciaire de la Société CEDAP [O].
En conséquence, compléter en conséquence le dispositif du jugement du 24 février 2026 comme suit :
- « CONDAMNE in solidum la société [L] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP [O], la société ALLIANZ IARD, assureur de la société A.D.I ATLANTIC à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [K] [S] la somme de 34.456,25 € au titre des frais de location, »
- « DIT que la somme précitée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 mai 2020 jusqu'à la date du jugement; »
- « DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil;
- « DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil; »
- « FIXE à la somme de 34.456,25 € au titre des frais de location, le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [C] [I] et Madame [K] [S] à ce titre somme pour laquelle ils seront admis à produire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO et au passif de la liquidation judiciaire de la Société CEDAP [O]» ;
- Condamner in solidum la société [L] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP [O], la société ALLIANZ IARD, assureur de la société A.D.I ATLANTIC, aux dépens de la présente requête et du jugement qui sera rendu.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026, la Compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ADI, demande au tribunal, de:
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal
- Débouter Monsieur [I] et Madame [S] de leur demande visant à voir ajouter au dispositif du jugement une condamnation de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société A.D.I ATLANTIC à leur payer la somme de 34.456,25 € au titre des frais de location,
A titre subsidiaire
- Limiter toute éventuelle condamnation de la SA ALLIANZ IARD à hauteur de la somme de 670.50 €,
En toute hypothèse
- Débouter toute partie de toute demande de garantie et relevé indemne au titre de ce poste de préjudice et de toute demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société ADI ATLANTIC,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La S.A.R.L COTE ATLANTIQUE et la S.A ALLIANZ IARD, Assureur de la S.A.R.L FREDIMMO ont indiqué qu’ils s’en rapportent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, il appartient au tribunal de compléter son jugement lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande régulièrement soumis à son appréciation.
En l’espèce, le jugement du 24 février 2026 n’a pas statué sur la demande de Monsieur [C] [I] et Madame [K] [S] tendant au remboursement de leurs frais de location exposés pendant la période au cours de laquelle leur immeuble ne pouvait être normalement occupé.
Il convient dès lors d’examiner cette demande.
Les défenderesses soutiennent que l’immeuble était habitable lors de sa vente et que les requérants ont librement choisi de différer leur emménagement afin de réaliser des travaux d’aménagement intérieur répondant à leurs convenances personnelles. Elles en déduisent que les frais de location ne présentent pas de lien de causalité avec les désordres retenus par le jugement.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, si le bien avait fait l’objet d’une rénovation intérieure, les opérations d’expertise ont mis en évidence plusieurs désordres affectant notamment la charpente, les planchers, les doublages et diverses installations techniques, lesquels ont d’ailleurs conduit le tribunal, par son jugement du 24 février 2026, à prononcer plusieurs condamnations représentant des sommes importantes, notamment au titre de la pourriture des bois de charpente, des désordres affectant les évacuations, les raccordements électriques, les infiltrations et diverses prestations annexes.
Il ressort de ces éléments que les désodres invoqués ne présentaient pas un caractère mineur.
De plus, les pièces versées aux débats démontrent qu’à la suite de la découverte de ces désordres, les demandeurs ont interrompu les travaux, et ont fait dresser un constat d’huissier et sollicité des avis techniques, de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir conservé les lieux en l’état.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire retient également l’existence d’un préjudice locatif en évaluant ce poste à la somme de 20.800 euros, calculée sur la base d’un loyer mensuel de 745 euros pendant vingt-huit mois, en relevant que les propriétaires étaient contraints de conserver leur logement de location en raison des difficultés rencontrées.
Les défendeurs n’apportent aucun élément technique probant de nature à remettre en cause les constatations de l’expert, et le lien directe entre les désordres constatés et la nécessité de se maintenir dans un logement de location.
S’agissant des travaux d’aménagement intérieur envisagés par les propriétaires, il a été retenu qu’ils ne sont pas à l’origine des désordres constatés qui seuls justifient les frais de location.
Sur le quantum, les défendeurs soutiennent subsidiairement que l’indemnisation devrait être limitée à trois mois correspondant au délai théorique d’exécution des travaux réparatoires.
Cependant, les demandeurs justifient avoir supporté des frais de location jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise, intervenu le 1er septembre 2021 en raison de la durée des opérations d’expertise et de l’exécution des travaux de reprise. Dès lors, il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation à trois mois.
Enfin, il sera rappelé que la répartition des responsabilités entre les constructeurs et leurs assureurs a été définitivement fixée par le jugement du 24 février 2026. La présente procédure, fondée sur l’article 463 du CPC tend uniquement à réparer une omission de statuer et ne peut conduire à modifier cette réparation devenue définitive.
Les moyens développés par la société THELEM ASSURANCES relatifs à la quote-part de responsabilité retenue par l’expert ainsi qu’à l’application de la franchise contractuelle rendant à remettre en discussion la répartition des responsabilités arrêtées par le jugement du 24 février 2026.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner in solidum les parties responsables, dans les limites de leurs responsabilités respectives telles que définies par le jugement du 24 février 2026, à leur verser la somme de 34.456,25 euros au titre des frais de location, cette somme étant actualisée selon l’indice BT01 dans les mêmes conditions que les autres condamnations prononcées par le jugement initial, et portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’omission de statuer étant imputable à la juridiction et non aux parties, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Vu l’article 463 du Code de procédure civile;
CONSTATE que le jugement rendu le 24 février 2026 ( RG n° 19/05489) a omis de statuer sur la demande de Monsieur [C], [I] et Madame [K] [S] tendant à l’indemnisation de leurs frais de location;
COMPLETE en conséquence le dispositif du jugement du 24 février 2026 comme suit:
CONDAMNE in soliudm la société [L] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP [O], et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société A.D.I. ATLANTIC, à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [K] [S] la somme de 34.456,25 € au titre des frais de location;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mai 2020 et la date du présent jugement, selon mes mêmes modalités que celles retenues par le jugement du 24 février 2026;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil;
FIXE à la somme de 34.456,25 € le montant de la créance de Monsieur [C], [I] et Madame [K] [S] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO et au passif de la liquidation judiciaire de la société CEDAP [O], dans les limites des responsabilités retenues par le jugement du 24 février 2026;
DIT que toutes les autres dispositions du jugement du 24 février 2026 demeurent inchangées;
REJETTE les demandes subsidiaires de la société ALLIANZ IARD tendant à voir limiter le montant de l’indemnisation et à modifier la répartition des responsabilités fixée par le jugement du 24 février 2026;
DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge du jugement n° 19/05489 rendu le 24 février 2026;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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