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TJ 44109, 27 août 2026, RG 23/02289


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 23/02289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/02289
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90910a195da062e020b4ba

Texte de la décision

24,772 caractères

SG

LE 27 AOUT 2026

Minute n°

N° RG 23/02289 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIM3

S.A.R.L. ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS ET ASSISTANCE (ATPA)

C/

S.C.I. [H]

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE
la SELARL RACINE - 57
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 05 MAI 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 27 AOUT 2026.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.A.R.L. ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS ET ASSISTANCE (ATPA) (RCS LA ROCHE SUR YON n° 802 079 319), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.C.I. [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Le 14 avril 2018, des travaux de réalisation des ouvrages du lot Voirie et Réseaux Divers ont été confiés à la SARL Atlantique Travaux Publics et Assistance (ci-après, la « SARL ATPA ») par la SARL TELSTORE, laquelle louait les locaux sur lesquels les travaux allaient être réalisés à la SCI BUREN.
Les travaux ont été réalisés entre le 14 mai 2018 et le 5 janvier 2019.
La SARL ATPA a adressé à la SCI [H] des situations de travaux :
le 31 mai 2018, d’un montant de 30.983,88 euros TTC,le 12 juin 2018, d’un montant de 63.818,28 euros TTC,le 24 octobre 2018, d’un montant de 76.676,28 euros TTC.le 14 novembre 2018, d’un montant de 41.594,76 euros TTC.La SCI [H] a réglé la somme de 202.419,54 euros à la SARL ATPA et a retenu la somme de 10.653,66 euros correspondant à 5% du montant des travaux.
La réception a eu lieu le 10 avril 2019. Plusieurs réserves ont été formulées :
« Défaut de planéité avec flashs d’eau constatés en deux points.Bandes de résine en raccord de passe : celles-ci ont tendance à craqueler.Joints de passe non étanches en l’état : A étancher par bandes de résines.Réserves sur l’évolution générale du revêtement enrobé : A recontrôler au terme de l’année de parfait achèvement.Nettoyage de la zone d’accès du parking existant : enlever les gravillons et procéder au lavage de la zone pour enlever les traces de terre liées au chantier ».La SARL ATPA est intervenue le 30 avril 2019 pour reprendre les travaux, mais la réserve relative au défaut de planéité avec flashs d’eau n’a pas été levée.
Le 1er juillet 2020, la SARL ATPA a mis en demeure la SCI [H] de lui verser la somme de 10.653,65 euros.
Le 3 août 2020, la SCI [H] a indiqué à la SARL ATPA qu’elle ne lui restituerait pas la somme correspondant à la retenue de garantie, dès lors que l’enrobé était dégradé et que cette dégradation s’aggravait, ce qui impliquerait des frais à venir pour le restaurer.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, la SARL ATPA a fait assigner la SCI [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes retenues.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 mars 2026 par ordonnance du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la SARL ATPA demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, et 1792-6 du même code, de :
Juger recevable son action à l’encontre de la SCI [H] ;Débouter la SCI [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SCI [H] à lui payer la somme de 10 653,66 euros ;Condamner la SCI [H] à lui payer les intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux de l’intérêt légal sur la somme de 10 653,66 euros à compter du 1er juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;Condamner la SCI [H] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [H] aux entiers dépens ;Ordonner le maintien de l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer recevable son action à l’encontre de la SCI [H], la SARL ATPA expose notamment que la SCI [H] a la qualité de maître de l’ouvrage. Elle précise que la SCI [H] est propriétaire de l’ouvrage, qu’elle a réglé plusieurs factures libellées à son ordre à la SARL ATPA, qu’elle a souscrit et mobilisé l’assurance dommage-ouvrage, et qu’elle lui a écrit en qualité de maître de l’ouvrage.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL ATPA expose qu’elle est intervenue pour procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves, mais que la SCI [H] a conservé la somme litigieuse, même mise en demeure du 1er juillet 2020.
Elle ajoute que la garantie de parfait achèvement ne pouvait être mobilisée que jusqu’au 10 avril 2020, et que la déclaration de sinistre a eu lieu dans la cinquième année suivant la réception de l’ouvrage. Elle en déduit que la SCI [H] est forclose pour solliciter le bénéfice de cette garantie. Pour s’opposer à l’argument de la SCI [H] selon lequel la responsabilité contractuelle pour des désordres intermédiaires peut tout de même être mise en œuvre, la SARL ATPA argue que cette responsabilité ne s’applique que pour les désordres qui ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, ni de la garantie de parfait achèvement. Elle estime ainsi que les désordres pour lesquels la SCI [H] réclame une indemnisation ont fait l’objet de réserves, ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la SCI [H] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1 du code civil de :
La recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;Y faire droit et en conséquence,
Déclarer la SARL ATPA irrecevable en son action à son encontre ;Subsidiairement,
Dire qu’elle est fondée à opposer à la SARL ATPA le principe de l’exception d’inexécution ;Débouter intégralement la SARL ATPA de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées envers elle ;Condamner la SARL ATPA sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir à procéder à la reprise des désordres relatifs à :Flashs sur la plateforme d’enrobé et la zone de stationnement ;Fissures sur les bandes de reprise entre les passes d’enrobés ;Condamner la SARL ATPA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause,
Débouter la SARL ATPA de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre elle ;Condamner la SARL ATPA à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL ATPA aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa demande principale tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SARL ATPA à son encontre, la SCI [H] expose que le contrat a été signé entre la SARL ATPA et la SARL TELSTORE et que les travaux ont été commandés et exécutés pour son compte. En réponse aux arguments avancés par la SARL ATPA, la SCI [H] avance que la seule facturation des travaux à son bénéfice ne saurait l’engager à l’exclusion de la SARL TELSTORE. Elle en déduit que la SARL ATPA ne peut se prévaloir de la réception de l’ouvrage à son encontre.
À l’appui de sa demande subsidiaire tendant à la déclarer fondée à opposer à la SARL ATPA le principe de l’exception d’inexécution, elle relate qu’en l’absence de réception de l’ouvrage de sa part, la SARL ATPA est toujours tenue envers elle au titre de la responsabilité contractuelle pour les désordres de l’ouvrage. Or, des désordres ont été constatés au cours de l’expertise contradictoire ordonnée par l’assurance dommage-ouvrage de la SCI [H]. Celle-ci en déduit que la SARL ATPA a manqué à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux et qu’elle peut dès lors lui opposer le principe de l’exception d’inexécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformémenr aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [H]
Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte également de cet texte que les parties ne sont plus recevables à soulever devant la formation de jugement les fins de non-recevoir qui auraient dû être soumises au juge de la mise en état, sauf lorsqu’elles sont survenues ou ont été révélées postérieurement au dessaisissement de celui-ci.
Il appartenait aux parties de saisir le juge de la mise en état des fins de non-recevoir dans les conditions prévues par l’article 789 du code de procédure civile.
Ne l’ayant pas fait, il convient de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir, sans qu’il y ait besoin d’en examiner le bien-fondé.
Sur la demande formulée par la SARL ATPA
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SARL TELSTORE a la qualité de maître de l’ouvrage :
Le devis n° 201804-0729 en date du 11 avril 2018 a été signé entre la SARL ATPA et la SARL TELSTORE.La pièce intitulée « Ordre de service n°1 » porte la référence « extension TEL STORE », et désigne la société TELSTORE comme le maître de l’ouvrage.Pour autant, au cours de l’exécution des travaux, la SCI [H] s’est comportée comme le maître de l’ouvrage à plusieurs reprises. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que la SCI [H] :
a réglé quatre situations de travaux émises par la SARL ATPA :Celle du 31 mai 2018, portant la référence FAC201805-0051, d’un montant de 30 983,88 euros TTC.Celle du 12 juin 2018, portant la référence FAC85-19-00007, d’un montant de 63 818,28 euros TTC.Celle du 24 octobre 2018, portant la référence FAC85-19-00362, d’un montant de 76 676,28 euros TTC.Celle du 14 novembre 2018, portant la référence FAC85-19-00398, d’un montant de 41 594,76 euros TTC.a conservé la retenue de garantie correspondant à 5% du marché;a souscrit une assurance dommage-ouvrage et l’a mobilisée ;a écrit à la société ATPA le 3 août 2020 en qualité de maître de l’ouvrage et de manière générale est intervenue directement dans les relations entre les différents intervenants, et s’est présentée elle-même comme maître d’ouvrage. En outre, l’état hypothécaire en date du 15 décembre 2023 indique que la SCI [H] est propriétaire de l’immeuble sur lequel est intervenue la société ATPA, et les extraits du registre national du commerce et des sociétés à jour du 4 juillet 2022 révèlent que la SARL TELSTORE et la SCI [H] ont toutes deux pour gérant monsieur [N] [H].
Ces éléments démontrent que la SCI [H] a directement participé à l’exécution financière et administrative du marché et qu’elle a adpoté, à l’égard d’ATPA, un comportement de maître d’ouvrage.
Il existe certe une ambiguité résultant de la désignation initiale de TELSTORE, mais celle-ci ne saurait permettre à la SCI [H], au regard de son comportement ultérieur, de soutenir qu’ATPA serait dépourvue de tout lien contractuel avec elle.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’action engagée par la SARL ATPA à l’encontre de la SCI [H].
Sur la demande en paiement de la retenue de garantie
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts ».
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1220 du code civil ajoute : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il résulte des dispositions la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 que si les sommes retenues peuvent être libérées dès la levée des réserves formulées à la réception, elles doivent obligatoirement l'être à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception, sauf opposition motivée du maître de l'ouvrage.
En l’espèce, la réception a eu lieu le 10 avril 2019. La SCI [H] ne justifie pas d’avoir fait connaître son opposition motivée au paiement des sommes retenues à titre de garantie avant d’avoir été mise en demeure par la SARL ATPA de les lui régler, le 1er juillet 2020, soit plus d’un an après la réception de l’ouvrage.
Il appartient à la SCI [H], qui entendait conserver la retenue de garantie au-delà de cette date, de justifier avoir régulièrement mis en oeuvre le mécanisme d’opposition prévu par la loi, notamment auprès de la caution ou du consignataire.
Or, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir qu’une telle opposition motivée aurait été régulièrement notifiée dans le délai légal.
Sur ce point, la seule existence de réserves au procès-verbal de réception ne suffit pas à permettre au maître de l’ouvrage de conserver indéfiniment la retenue de garantie en dehors du mécanisme prévu par la loi.
La SCI [H] ne peut donc utilement opposer la persistance alléguée des désordres pour faire éhec au paiement de la retenue de garantie.
Il convient en conséquence de condamner la SCI [H] à payer à ATPA la somme de 10.653,66 €.
La société ATPA sollicite l’application des intérêts prévus contractuellement et indique avoir mis la SCI [H] en demeure de payer par courrier du 1er juillet 2020.
Il résulte de l’article L 441-10 du Code de commerce que les conditions de règlement doivent préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard et qu’un taux conventionnel peut être prévu, sous réserve de ne pouvoir être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal.

Toutefois, il appartient à la socitété ATPA, qui sollicite l’application du taux contractuel, de démontrer l’existence de la stipulation invoquée ainsi que son opposabilité à la SCI [H].
Or, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir avec suffisamment de certitude que la SCI [H] a accepté ou s’est vu régulièrement opposer la clause prévoyant l’application de pénalités au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, alors même que les documents contractuels initiaux identifient la société TELSTORE comme maître d’ouvrage.
En conséquence, la demande d’ATPA tendant à l’application du taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal sera rejetée.
Il convient de dire, en application de l’article 1231-6 du Code civil, que la somme de 10.653,66€ portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil, dès lors que les intérêts dus pour une année entière seront échus.
Sur les désordres réservés à la réception et sur leur imputabilité

La SCI [H] soutient que plusieurs désordres ont été constatés lors de la réception et qu’ils n’ont jamais été repris par ATPA.
Le procès-verbal de réception du 10 avril 2019 fait effectivement apparaître plusieurs réserves.
Il ressort notamment des produites que des réserves ont été formulées concernant des défauts de planéité, des fissures et des désordres affectant les ouvrages réalisés.

Ces désordres ont donc été identifiés au moment de la réception.

La SCI [H] produit également un rapport d’expertise dommages-ouvrage établi par SARETEC le 20 juillet 2023.
Ce rapport fait état notamment:

- de flashs affectant la plateforme d’enrobé et la zone de stationnement,
- de fissures au niveau des bandes de reprise entre les passes d’enrobés.

Le rapport évoque une origine technique des désordres tenant notamment à des défauts de planéité de la couche de forme et de l’enrobé ainsi qu’à des phénomènes affectant les reprises entre les passes d’enrobés.

Ces constatations sont cohérentes avec celles formulées lors de la réception.

Les désordres constatés en 2023 correspondent ainsi, au moins pour ceux qui sont identifiées dans le procès-verbal de réception, aux réserves formulées dès le 10 avril 2019.

La société ATP ne produit aucun élément technique suffisamment probant de nature à remettre en cause ces constatations ou à établir une cause étrangère aux travaux qu’elle a réalisés.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux exécutés par ATPA présentent des défauts d’exécution ayant donné lieu aux désordres litigieux et que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Sur l’exception d’inexécution

La SCI [H] soutient qu’elle est fondée à opposer à ATPA l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du Code civil.

Ce texte permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne et lorsque cette inexécution est suffisamment grave.

Il résulte des développements qui précèdent que la société ATPA a effectivement manqué à ses obligations contractuelles en ne remédiant pas aux désordres affectant les ouvrages réalisés.

Toutefois, la somme de 10.663,66 euros constitue une retenue de garantie soumise au régile spécifique de la loi du 16 juillet 1971.

La SCI [H] ne justifiant pas avoir régulièrement mis en oeuvre, dans le délai légal, le mécanisme d’opposition de l’article 2 de cette loi, elle ne peut se prévaloir de la persistance des désordres pour faite obstacle au paiement de la retenue.

La SCI [H] sera donc déboutée de sa demande tendant à être autorisée à conserver cette somme au tite de l’exception d’inexécution.

Sur la demande de reprise des désordres sous astreinte

La SCI [H] sollicite expressément la condamnation de la société ATPA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de deux mois suivant la signification du jugement, à procéder à la reprise:

- des flashs sur la plateforme d’enrobé et la zone de stationnement;
- des fissures sur les bandes de reprise entre les passes d’enrobés.

Il a été établi l’existence de ces désordres, et leur imputabilité à la société ATPA.

La condamnation sera limitée aux deux catégories de désordres expressément visées par la SCI [H].

Compte-tenu de la natures désordres, il convient de laisser à la société ATPA un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour procéder aux travaux de reprise.

Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément à la demande de la SCI [H], laquelle commençant à courir à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 6 mois.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI [H]

La SCI [H] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

L’allocation de dommages et intérêts suppose que soit établi un préjudice certain, direct et personnel.

Or, les pièces produites aux débats, et notamment le rapport SARETEC, permettent d’établir la réalité des désordres et leur imputabilité à ATPA, mais ne permettent pas, à elles seules, de caractériser un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’exécution des travaux de reprise.

La SCI [H] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Compte-tenu de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de rejeter les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du CPC.

Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,

REJETTE les fins de non-recevoir comme étant irrecevables;

CONDAMNE la SCI [H] à payer à la société ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS ET ASSISTANCE la somme de 10.653,66 euros au titre de la retenue de garantie;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020;

DEBOUTE la société ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS ET ASSISTANCE de sa demande tendant à l’application du taux contractuel correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal;

ORDONNE la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;

DEBOUTE la SCI [H] de son exception d’inexécution;

CONDAMNE la société ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS ET ASSISTANCE à procéder à la reprise des flashs affectant la plateforme d’enrobé et la zone de stationnement ainsi que des fissures affectant les bandes de reprise entre les passes d’enrobés, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euors par jour de retard;

DIT que l’astreinte courra pendant un délai de 6 mois;

DEBOUTE la SCI [H] de sa demande de dommages et intérêts;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du CPC;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S.GASNIER L.FENART

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