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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01288


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/01288
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90910e195da062e020b4ea

Texte de la décision

10,191 caractères

N° RG 26/01288 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OYVE

N° minute : 26/400


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [N] [A]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 27 Août 2026


Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 27 Août 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]

DEMANDEUR :

CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :

Personne bénéficiant des soins :
Madame [N] [A], née le 01 Juillet 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [H] [R] en sa qualité d’ex-concubin

Comparant

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 26 août 2026

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] en date du 24 Août 2026, reçu au Greffe le 24 Août 2026, concernant Mme [N] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Août 2026 de Mme [N] [A], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1], de Monsieur [H] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :

[N] [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (le père de son enfant) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente à compter du 17 août 2026 avec maintien en date du 20 août 2026.

Par requête reçue au greffe le 24 août 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [N] [A] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté.

[N] [A] a comparu, accompagnée du père de son enfant. Elle ne s’estime pas malade et n’a pas besoin de soins.

Le père de son enfant indique ne pas constater quoique ce soit d’anormal chez Mme [A].

Le conseil de [N] [A] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du fait que l’avis motivé contstae un apaisement de Madame [A] laquelle a pu bénéficier d’une autorisation de sortie de 48 h et venir libre à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L’article L3212-3 du même code dispose : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

Sur la réunion des conditions de fond :

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

En l'espèce :
La patiente a été hospitalisée sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [W] ( du CHU de [Localité 2]) en date du 17 août 2026 certifiant que [N] [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés :
propos délirants à thématique mystique avec adhésion totale au délire, rires immotivés dans un contexte de rupture de traitement depusi plusieurs mois. Des troubles du comportement au domicile sont aussi rapportés.

Le certificat médical de 24h évoque une instabilité psychomotrice et un discours délirant de mécanisme intuitif et mystique.

Sur l’avis motivé :

L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

En l’espèce, par avis médical motivé du Dr [V] en date du 24 août 2026 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours un déni des troubles nécessitant le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Force est de constater que les troubles actuels ne sont absolument pas décrits, de sorte que la mainlevée sera ordonnée.

Par ailleurs, la patiente est venue librement à l’audience et a bénéficié de 48 h d’autorisation de sortie, de sorte que la question de la nécessité d’une surveillance constante en milieu hospitalier se pose.

Dès lors, il convient d’autant plus d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [N] [A]
ainsi que de son placement éventuel à l’isolement et sous contention ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER

( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,

( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures

Le procureur de la République,

( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .

Le procureur de la République,

( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Août 2026 à :
- Mme [N] [A]
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [H] [R]

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