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TJ 06088, 27 août 2026, RG 26/00145


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909171195da062e020b734

Texte de la décision

7,434 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1] » c/ Société SCI LA HAQUINIERE

N° 26/
Du 27 Août 2026

4ème Chambre civile
N° RG 26/00145 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5HV

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », Pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

La société SCI LA HACQUINIERE, Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière La Hacquiniere est propriétaire des lots n 28 et 29 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Palais Rossini » situé [Adresse 3] à Nice (06000).

Par lettre du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure de lui payer la somme de 317,84 euros de charges de copropriété dues au 16 octobre 2023 puis, la dette n’ayant cessé de croître, lui a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 13.531,72 euros par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025.

Par acte du 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Rossini » situé [Adresse 3] à Nice a fait assigner la société La Hacquiniere
aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

17.007,18 euros de charges de copropriété arrêtées au 12 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date du commandement de payer, et ce jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,les frais de relance et de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en indiquant produire les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mai 2024 et 18 juin 2025 ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels, le détail des dépenses de la copropriété, l’état financier après répartition, les appels de fonds ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ce copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que si la détermination du caractère nécessaire des frais relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, les frais de transmission du dossier à l’avocat, de suivi de contentieux et de remise du dossier à l’huissier de justice peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant. Il soutient que ce n’est que par la faute de la société La Hacquiniere que le syndic a rémunéré un salarié spécifiquement dédié au contentieux et que s’ils ne sont pas imputés exclusivement à ce copropriétaire défaillant, ils seront payés par la collectivité.
Il fait valoir enfin que la carence totale de la défenderesse lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement, en le privant de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement, qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société La Hacquiniere n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Rossini » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

Par lettre du 20 mai 2026, M. [Q] [U], gérant de la société La Hacquiniere, a adressé au tribunal un décompte du syndic arrêté au 19 mai 2025 avec un solde nul ensuite d’un paiement de 18.346,74 euros réalisé à cette date.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L’article 444 du même code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, M. [Q] [U], gérant de la société La Hacquiniere, a adressé le 20 mai 2026 au tribunal un décompte du syndic arrêté au 19 mai 2025 avec un solde nul ensuite d’un paiement de 18.346,74 euros réalisé à cette date.

Toutefois, cette pièce n’a pas été communiquée au contradictoire du demandeur, la société défenderesse n’ayant pas constitué avocat. Il apparait donc indispensable de permettre au syndicat des copropriétaires de produire ses observations sur cet élément.

La clôture de la procédure sera par conséquent révoquée, les débats seront rouverts et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 9 décembre 2026 à 9h00 pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Rossini » de présenter ses observations et, le cas échéant, d’actualiser sa créance.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REVOQUE la clôture de la procédure ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 9h00 (audience dématérialiée) ;

INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Rossini » situé [Adresse 3] à Nice à fournir ses observations et à tirer les conséquences du paiement réalisé par la société La Hacquiniere le 19 mai 2026 ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

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