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TJ 06088, 27 août 2026, RG 26/00162


Vérifier : TJ 06088, 27 août 2026, RG 26/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00162
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909174195da062e020b74f

Texte de la décision

12,314 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] c/ [P] [U] [I] [N]

N° 26/
Du 27 Août 2026

4ème Chambre civile
N° RG 26/00162 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5PL

Grosse délivrée à

Maître Laetitia GABORIT

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Aout 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [P] [U] [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [N] est propriétaire des lots n 11 et 43 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Par jugement rendu le 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » la somme de 4.355,92 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 9 septembre 2023.

Par lettre du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » a de nouveau mis en demeure M. [P] [N] de lui payer la somme de 4.028,80 euros de charges de copropriété.

Par acte du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à Menton (06500) a fait assigner M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 1.440,12 euros de charges de copropriété arrêtées au 17 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025,

- 1.200 euros en remboursement des frais de recouvrement engagés à la date du 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025,

- 7.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- les dépens, distraits au profit de Maitre Cécile Biguenet-Maurel, avocat, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer, et les droits et émoluments des actes d’huissier, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10/07/1965.

Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les relevés des appels de fonds, les décomptes individuels, les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant les budgets prévisionnels ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il estime qu’il est fondé à réclamer, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires au recouvrement de sa créance d’un montant de 1.200 euros.

Il considère que, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les condamnations devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025. Il soutient enfin que la résistance abusive et injustifiée du défendeur lui cause un préjudice qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [P] [N] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et des frais nécessaires à leur recouvrement.

Sur les charges

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.

En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » produit :

- le relevé de propriété démontrant que M. [P] [N] est propriétaire des lots de copropriété n 11 et 43,

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juillet 2025 :

- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,

- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2026 au 31/12/2026,

- les appels de fonds, charges et provisions adressés à M. [P] [N],

- une mise en demeure de payer la somme de 4.028,80 euros de charges de copropriété adressée à M. [P] [N] par lettre du 28 octobre 2025,

- un relevé de compte débiteur de la somme de 3.668,80 euros au 17 décembre 2025.

Ces pièces permettent au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » de rapporter la preuve du principe de sa créance de charges arrêtée au 17 décembre 2025 à la somme de 1.440,12 euros, déduction faite des précédentes condamnations pour lesquelles il est titré.

Par conséquent, M. [P] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » sis [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 1.440,12 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 17 décembre 2025.

Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025.

Sur les frais nécessaires au recouvrement de la créance

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont notamment imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il est acquis que constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » sollicite le remboursement de la somme de 1.200 euros correspondant à des « frais d’avocat charges »
qui ne sont pas détaillé et qui sont, en tout état de cause, inclus dans la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement des principes rappelés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » ne justifie pas de frais nécessaires au recouvrement de la créance née le 4 avril 2025 de sorte qu’il sera débouté de sa demande.

Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts

L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, il ressort des pièces fournies que M. [P] [N] s’abstient de régler régulièrement sa contribution aux charges, et impose à la collectivité de procéder à des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes. Il ressort du décompte produit que sa dette antérieure a été soldée par le répartition du prix de vente de la loge et qu’il n’a procédé à aucun paiement.

Il cause ainsi au syndicat un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués, au regard du montant de la dette et du caractère récurrent de la défaillance du copropriétaire, à la somme de 400 euros.

Par conséquent, M. [P] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 400 euros de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Partie perdante au procès, M. [P] [N] sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maitre Cécile Biguenet-Maurel, avocat, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » sis [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera précisé que les droits de recouvrement ou d’encaissement ne constituent pas des dépens et ont été prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 1.440,12 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 17 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE M. [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4] de toutes ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens, distraits au profit de Maître Cécile Biguenet-Maurel, Avocat au Barreau de Nice, sur son affirmation de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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