TJ 06088, 27 août 2026, RG 25/01593
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ S.A.S. FONCIA SALEYA
N° 26/
Du 27 Août 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/01593 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QM2A
Grosse délivrée à
la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
Me Nino PARRAVICINI
expédition délivrée à
par mail à
Mme [J] [S], médiatrice
[Courriel 1]
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, avant dire droit.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
SAS FONCIA SALEYA, représentée par son président
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 1], copropriétaire dans un immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] à [Localité 1] a procédé à l’abattage d’un arbre en 2021, ce qui a causé des dommages aux parties communes.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a procédé à la conversion de la sauvegarde judiciaire de la société [Adresse 1] en redressement judiciaire et a désigné Maître [E] [W] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [K] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire.
L’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » réunie le 16 novembre 2021 a estimé que la société [Adresse 1] était responsable des dommages, ce que cette copropriétaire en redressement judiciaire a reconnu lors de la vente du bien immobilier le 18 mai 2022 en provisionnant la somme de 15.000 euros pour réparer les dégâts.
Le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [Adresse 1] par jugement du 19 septembre 2022.
Il s’avère que le prix de vente a été intégralement versé entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [E] [W], le coût des réparations n’ayant pas été préalablement consigné.
La créance d’un montant de 10.533,51 euros n’a pas été déclaré au passif de la société [Adresse 1] par le syndic en exercice, la société Foncia Saleya, et la demande de relevé de forclusion formée par le syndic en exercice a été rejetée par ordonnance du 27 novembre 2023.
Par acte du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a fait assigner la société Foncia Saleya pour obtenir principalement l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 10.533,51 euros qu’il estimait imputable à la faute de son ancien syndic.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2026, la société Foncia Saleya sollicite qu’une médiation soit ordonnée sur le fondement des articles 128, 129 et 785 du code de procédure civile et qu’il soit sursis à statuer sur les demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a, par message du 7 juillet 2026, indiqué qu’il était également favorable à une médiation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2026 et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1530 du code de procédure civile, la médiation s’entend de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En vertu de l’article 1534 du même code, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner notamment une médiation qui peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
En l’espèce, la société Foncia Saleya sollicite l’instauration d’une mesure de médiation à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a donné son accord.
Compte-tenu de l’accord des deux parties et de la nature du litige, il convient d’ordonner une mesure de médiation afin de leur permettre de parvenir à trouver un accord pour résoudre leur différend.
Cette mesure interrompant le délai de péremption d’instance sans dessaisir le tribunal du litige, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, vu l’accord et la demande conjointe des parties,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE pour y procéder Mme [J] [S], inscrite sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence demeurant [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 2]) ;
DIT que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée à la demande du médiateur, pour une période maximum de trois mois ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DIT que le demandeur et le défendeur devront verser chacun la somme de 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, sauf prolongation de la mesure, avant le 27 janvier 2027 ;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la 4ème chambre civile à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DIT qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec la juridiction et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 3] en précisant le n° de RG et informera également le magistrat en charge du suivi des mesures de médiation sur la boîte structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du mercredi 3 février 2027 à 9h00 (audience dématérialisée) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette audience de l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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