TJ 06088, 27 août 2026, RG 26/00607
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] c/ [X] [V]
N° 26/
Du 27 Août 2026
4ème Chambre civile
N° RG 26/00607 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7AK
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Olivier CASTELLACCI
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à [Localité 3] a fait assigner M. [X] [V] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
16.489,98 euros de charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la sommation pour les sommes dues à cette date, puis à compter de l’assignation pour le surplus,780 euros en remboursement des frais de recouvrement engagés,5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, comprenant le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article L.444-32 du code de commerce.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les relevés des appels de fonds, les décomptes individuels, les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant les budgets prévisionnels ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il estime qu’il est fondé à réclamer, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires au recouvrement de sa créance d’un montant de 780 euros. Il considère que, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les condamnations devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer. Il soutient enfin que la résistance abusive et injustifiée du défendeur lui cause un préjudice qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [X] [V] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et des frais nécessaires au recouvrement de la créance
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour établit que M. [X] [V], qui ne réside pas à l’adresse de l’immeuble, est propriétaires d’un lot l’obligeant à régler les charges de copropriété.
A défaut et le défendeur n’étant pas comparant, le tribunal ne dispose pas des pièces nécessaires pour statuer. Il s’ensuit que les débats seront réouverts et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du mercredi 9 décembre à 9h00 pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » de produire le justificatif de ce que M. [X] [V] est propriétaire au sein dans l’immeuble.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » à produire avant cette date le justificatif de ce que M. [X] [V] est propriétaire au sein dans l’immeuble ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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