TJ 06088, 27 août 2026, RG 26/00352
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société [E] [P] c/ Le syndicat des copropriétaires PALAIS DE L’INDUSTRIE
N° 26/
Du 27 Août 2026
4ème Chambre civile
N° RG 26/00352 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6VD
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Société [E] [P], prise en la persorme de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Le syndicat des copropriétaires PALAIS DE L’INDUSTRIE prise en la persorme de son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à Nice a confié à la société [E] [P] l’installation et le maintien de dispositifs de protection, notamment des platelages, de son immeuble, rendus nécessaires par le risque de chute de matériaux de maçonnerie dangereux pour les passants.
Par lettre du 26 mars 2024, la société [E] [P] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de 142.918 euros correspondant au prix des travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la société [E] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à Nice devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, au visa des articles 1101 et 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, le paiement des sommes suivantes :
142.918,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024,15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 5] à Nice n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société [E] [P] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
Par lettre du 4 juin 2026, reçue postérieurement à la notification de l’ordonnance de clôture, Maître [M] [N] s’est constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Palais de l’industrie » et a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L’article 444 du même code précise toutefois que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par lettre du 4 juin 2026 adressée postérieurement à l’ordonnance de clôture, Maître David Tichadou, avocat, a informé se constituer aux intérêts du syndicat des copropriétaires.
Il sollicite la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire qui apparaît indispensable à l’exercice des droits de la défense en faisant valoir que le syndicat fait actuellement l’objet d’une administration provisoire.
La clôture de la procédure sera par conséquent révoquée, les débats seront rouverts et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état pour permettre au conseil du syndicat des copropriétaires de produire ses conclusions en défense.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) ;
INVITE le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à Nice à communiquer ses conclusions avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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