TJ 06088, 27 août 2026, RG 26/00298
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1] » c/ [G] [X] [J]
N° 26/
Du 27 Août 2026
4ème Chambre civile
N° RG 26/00298 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6L7
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Aout 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE LARA », Pris en la personne de son syndic en exercice,pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J] est propriétaire des lots n 2014, 2022 et 2248 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Le Lara » situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Par lettre du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Lara » l’a mis en demeure de lui payer la somme de 8.356,60 euros de charges de copropriété dues au 30 octobre 2025.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à [Localité 5] a fait assigner M. [G] [J] aux fins d’obtenir la condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 11.108,58 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,
- les frais de relance et de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1.800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en indiquant produire les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels, le détail des dépenses de la copropriété, l’état financier après répartition, les appels de fonds ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ce copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que si la détermination du caractère nécessaire des frais relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, les frais de transmission du dossier à l’avocat, de suivi de contentieux et de remise du dossier à l’huissier de justice peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant. Il soutient que ce n’est que par la faute de Monsieur [J] que le syndic a rémunéré un salarié spécifiquement dédié au contentieux et que s’ils ne sont pas imputés exclusivement à ce copropriétaire défaillant, ils seront payés par la collectivité.
Il fait valoir enfin que la carence totale du défendeur lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement, en le privant de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement, qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Par lettre communiquée le 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires dénommé « Le Lara » indique abandonner sa demande principale en exposant que M. [G] [J] a soldé sa dette de charges de copropriété. Il maintient néanmoins sa demande de dommages- intérêts ainsi que sa demande de remboursement des frais de procédure.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [G] [J] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En l’espèce, dans une lettre adressée à la juridiction le 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » se désiste de sa demande principale en paiement de charges en faisant valoir que M. [G] [J] avait soldé sa dette à titre de charges de copropriété.
Il convient en conséquence de constater que le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » abandonne sa demande principale en l’état du paiement de sa créance par le défendeur non comparant.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le décompte versé par le syndicat des copropriétaires révèle qu’après la mise en demeure du 25 novembre 2024 et avant la délivrance de l’assignation le 16 janvier 2026, il a procédé à d’importants paiements.
Il n’est ainsi pas établi que c’est la mauvaise foi de M. [G] [J] qui est à l’origine d’un préjudice pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] ».
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [J] est débiteur de charges à la date à laquelle la procédure a été initiée, il sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à [Localité 5] abandonne sa demande principale de paiement des charges et frais nécessaires en l’état de leur règlement intégral par M. [G] [J] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande additionnelle de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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